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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 45 du 2006-03-22 au 2009-06-29 :

  •  (1) Il est interdit d’importer de la carnasse, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) les conditions visées à l’article 41 sont respectées;

    • b) l’importateur transporte la carnasse directement du point d’entrée à un établissement approuvé par le ministre afin de la traiter conformément au paragraphe (2).

  • (2) L’établissement visé au paragraphe (1) doit traiter la carnasse de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave que l’espèce de laquelle elle provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise au Canada par elle.

  • (3) Il est interdit à un importateur de carnasse de transporter ou de faire transporter celle-ci ailleurs qu’à un établissement visé au paragraphe (1), jusqu’à ce qu’elle soit traitée conformément au paragraphe (2).

  • DORS/97-85, art. 36

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