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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 45 du 2009-06-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit d’importer de la carnasse, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) les conditions visées à l’article 41 sont respectées;

    • b) l’importateur transporte la carnasse directement du point d’entrée à un établissement approuvé par le ministre afin de la traiter conformément au paragraphe (2).

  • (2) L’établissement visé à l’alinéa (1)b) doit traiter la carnasse de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle elle provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par elle.

  • (3) Il est interdit à un importateur de carnasse de transporter ou de faire transporter celle-ci ailleurs qu’à un établissement visé au paragraphe (1), jusqu’à ce qu’elle soit traitée conformément au paragraphe (2).

  • DORS/97-85, art. 36
  • DORS/2009-18, art. 9

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