Règlement sur l’aide à l’adaptation en faveur des services de transport ferroviaire de passagers (C.R.C., ch. 342)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règlement sur l’aide à l’adaptation en faveur des services de transport ferroviaire de passagers
C.R.C., ch. 342
LOI NO 1 DE 1977 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Règlement concernant la mise en application d’une aide à l’adaptation en faveur des compagnies et employés de chemin de fer touchés par des changements apportés aux services de transport ferroviaire de passagers
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’aide à l’adaptation en faveur des services de transport ferroviaire de passagers.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- accord spécial
accord spécial désigne un accord conclu par une ou des compagnies de chemin de fer avec un ou des syndicats relativement à la fourniture de bénéfices résultant du processus d’accord spécial; (special agreement)
- bénéfices
bénéfices désigne les prestations et indemnités visées au sous-alinéa c)(ii) du crédit 52d (ministère des Transports) de la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits; (benefits)
- changements
changements S’entend des changements dans la fourniture, la gestion ou l’exploitation de certains services de transport ferroviaire de passagers par suite :
a) soit de la mise en application des dispositions du marché conclu entre le ministre des Transports et VIA Rail Canada Inc. en vertu du crédit 52d (ministère des Transports) de la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits,
b) soit de l’interruption d’un service de transport ferroviaire de passagers; (changes)
- coûts
coûts désigne les coûts encourus par une compagnie de chemin de fer relativement à la fourniture de bénéfices; (cost)
- entente gouvernementale
entente gouvernementale désigne une entente conclue entre le ministre des Transports et une compagnie de chemin de fer relativement au remboursement d’une proportion déterminée du coût; (government arrangement)
- processus d’accord spécial
processus d’accord spécial désigne le processus de négociation entre une compagnie de chemin de fer et un syndicat, entrepris sur la foi d’un engagement entre les parties à l’effet que les dispositions sur l’arbitrage prévues dans le présent règlement s’appliqueront aux parties et lieront celles-ci dans l’éventualité d’un litige entre elles sur toute question se rapportant aux bénéfices et conditions visés au paragraphe 5(2); (special agreement process)
- proportion déterminée
proportion déterminée désigne la proportion déterminée de temps à autre par le gouverneur en conseil; (prescribed portion)
- service de transport ferroviaire de passagers
service de transport ferroviaire de passagers désigne un service de transport ferroviaire de passagers qui ne pourvoit pas principalement au transport de personnes faisant la navette entre des points du chemin de fer; (Railway Passenger Service)
- syndicat
syndicat désigne une organisation d’employés accréditée ou reconnue comme agent négociateur d’employés d’une compagnie de chemin de fer. (trade union)
(2) Les termes et expressions utilisés dans le présent règlement et non définis au paragraphe (1) ont la même signification que dans la Loi sur les chemins de fer.
- DORS/85-701, art. 1
- DORS/88-401, art. 1
Application
3 Le ministre des Transports peut rembourser à une compagnie de chemin de fer la proportion déterminée du coût qu’elle a encouru relativement à la fourniture de bénéfices lorsque
a) les coûts découlent de changements introduits au cours de la période commençant le 29 mars 1977 et se terminant le 31 décembre 1990;
b) un accord spécial existe entre cette compagnie et un ou des syndicats; et
c) une entente gouvernementale existe entre cette compagnie et le ministre des Transports.
- DORS/81-25, art. 1
- DORS/85-701, art. 2
- DORS/86-56, art. 1
Accords spéciaux
4 Lors de la négociation d’un accord spécial, les parties au processus d’accord spécial doivent, en autant que ce qui suit fait généralement partie de leurs présentes conventions sur la sécurité d’emploi, prendre en considération ce qui suit :
a) assurer, dans la mesure du possible, un emploi stable aux employés concernés;
b) garder dans la mesure du possible les employés dans des postes lucratifs au même endroit, s’ils le préfèrent;
c) former, si nécessaire, les employés pour qu’ils puissent occuper d’autres postes;
d) aider, au besoin, à la réinstallation des employés;
e) éviter, dans la mesure du possible, que les employés ne subissent des pertes de salaires;
f) aider à élaborer un plan de cessation d’emploi pour les anciens employés proches de la retraite ou admissibles à cette dernière qui veulent se retirer;
g) réduire les obstacles d’ancienneté aux fins de faciliter
(i) la stabilité d’emploi au sein de la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, du Canadien Pacifique Limitée, de la Toronto Terminal Railway Company ou la Toronto, Hamilton and Buffalo Railway Company, lorsque les parties en conviennent mutuellement, et
(ii) la mutation d’employés à VIA Rail Canada Inc.;
h) fournir aux employés licenciés des indemnités hebdomadaires raisonnables ou des allocations de fin de services; et
i) aider les employés qui ne peuvent conserver leur emploi à en trouver un autre en dehors de l’industrie ferroviaire.
- DORS/81-735, art. 1
5 (1) Un accord spécial doit prévoir les bénéfices et leurs modalités dans
a) les conventions sur la sécurité d’emploi et les changements techniques, opérationnels et organisationnels, intervenues entre la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le Canadien Pacifique Limitée et les syndicats d’employés sédentaires, de métiers d’atelier ou autres syndicats touchés; ou
b) les conventions sur les changements matériels, intervenues entre la companie des chemins de fer nationaux du Canada, le Canadien Pacifique Limitée, les Travailleurs unis des transports et la Fraternité des mécaniciens de locomotive.
(2) Un accord spécial peut prévoir la fourniture de bénéfices et conditions conformes aux principes énoncés à l’article 4 en plus des bénéfices et conditions visés au paragraphe (1).
6 Un accord spécial doit être l’unique document applicable relativement aux bénéfices et les termes et modalités d’un tel document ne peuvent être amendés, révisés ou autrement changés sans
a) une demande conjointe des parties à cet accord spécial; et
b) le consentement écrit du ministre du Travail.
7 Un accord spécial ne peut prévoir la fourniture de bénéfices aux employés qui ne sont pas défavorisés par les changements.
Arbitrage
8 (1) Lorsque, durant la négociation d’un accord spécial les parties au processus d’accord spécial (ci-après appelées «les parties») n’arrivent pas à résoudre une question se rapportant au paragraphe 5(2) dans les 60 jours suivant la date où la compagnie de chemin de fer a donné acte au syndicat, l’une ou l’autre des parties peut informer par un avis écrit le ministre du Travail de leur échec.
(2) Après réception de l’avis visé au paragraphe (1), le ministre du Travail ou un représentant qu’il désigne doit conférer dans un délai raisonnable avec les parties afin de les aider à se mettre d’accord.
(3) Lorsque le ministre du Travail ou son représentant ne réussit pas à aider les parties à se mettre d’accord, l’une des parties à un accord spécial peut par un avis écrit demander à l’autre partie, dans les sept jours suivant l’entretien avec le ministre du Travail ou son représentant, de saisir un arbitre de la question.
(4) Lorsque, dans les sept jours suivant cette demande, les parties ne peuvent convenir du choix d’un arbitre, l’une ou l’autre des parties peut présenter une demande au ministre du Travail pour qu’il nomme un arbitre.
(5) Après avoir reçu la demande visée au paragraphe (4), le ministre du Travail doit choisir et nommer un arbitre dans un délai raisonnable.
(6) Après la nomination de l’arbitre, les parties doivent rédiger un exposé des questions se rapportant au paragraphe 5(2) qui demeurent en litige et le soumettre à l’arbitre avant l’audience.
(7) Dans les 21 jours suivant sa nomination, l’arbitre doit procéder à l’audience des parties.
(8) Dans les 60 jours suivant sa nomination, l’arbitre doit rendre une décision.
(9) La décision arbitrale est sans appel et exécutoire et, pour les fins du présent règlement, est considérée comme partie intégrante de l’accord spécial.
(10) Une décision arbitrale, nonobstant tout prononcé contraire de l’arbitre quant à sa durée, doit être l’unique décision arbitrale applicable relativement à toute question soumise à l’arbitrage en vertu de cet article.
(11) Tout délai fixé dans le présent article peut, d’un accord mutuel, être prolongé.
Employés non syndiqués
9 (1) Les employés non syndiqués qui sont défavorisés par les changements doivent jouir de bénéfices conformes aux politiques et pratiques existantes des chemins de fer et peuvent jouir d’autres bénéfices.
(2) Chaque compagnie de chemin de fer touchée par des changements apportés aux services de transport ferroviaire de passagers doit fournir au ministre des Transports un état détaillé des bénéfices devant être offerts aux employés non syndiqués selon le paragraphe (1), touchés par ces changements et, pour les fins du présent règlement, ledit état est considéré comme accord spécial.
Entente gouvernementale
10 (1) Une entente gouvernementale ne peut prévoir le remboursement d’une partie des coûts supérieure à la proportion déterminée.
(2) Cette entente ne peut être conclue avant la signature de l’accord spécial approprié par les parties à cet accord.
Remboursements
11 Le remboursement de la proportion déterminée des coûts à une compagnie de chemin de fer doit se faire conformément à l’entente gouvernementale appropriée.
Registres
12 Des registres détaillés doivent être tenus de toutes les transactions faites par une compagnie de chemin de fer relativement au coût et être mis à la disposition du ministre des Transports ou de son représentant autorisé pour fins d’inspections, sur une base périodique convenue.
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