Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 59.1 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :
59.1 Tout régime de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale est un régime de pension prescrit pour l’application des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 60(1.5) de la Loi;
b) les articles 81.5 et 81.6 de la Loi.
- DORS/2008-223, art. 1
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