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Instructions au CRTC (Réservation de canaux de transmission par câble) (C.R.C., ch. 378)

Règlement à jour 2024-10-30

Instructions au CRTC (Réservation de canaux de transmission par câble)

C.R.C., ch. 378

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Instructions émises à l’intention du Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications Canadiennes concernant la réservation de canaux de transmission par câble

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Instructions au CRTC (Réservation de canaux de transmission par câble).

Instructions

 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est prié de se conformer aux présentes instructions, savoir qu'à compter du 19 mars 1970, aucune licence en vue d'exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion ne pourra être délivrée ou renouvelée à l'égard d'une telle entreprise située dans une province dont l'autorité a, par avis écrit, fait savoir au Conseil qu'elle désire que des moyens de transmission par câble de cette entreprise soient réservés à l'usage de l'autorité provinciale en vue de radiodiffuser, aux périodes de temps stipulées dans l'avis, les types de programmes définis dans l'appendice et a établi, à la satisfaction du Conseil, qu'elle a présentement l'intention d'utiliser ces moyens dans un délai raisonnable, sauf dans le cas où le Conseil stipulerait qu'au moins un canal de cette entreprise soit réservé à cette fin à l'usage de l'autorité provinciale.

 Dans les présentes instructions, autorité provinciale désigne l'autorité provinciale telle que définie dans l'appendice.

Appendice définition du temps et des moyens de radiodiffusion éducative

  • 1 Lorsque, dans le cadre de sa compétence, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes stipule, en vertu d'instructions du gouverneur en conseil, qu'au moins un canal d'une entreprise de transmission par câble soit réservé à l'usage d'une autorité provinciale en vue de la radiodiffusion éducative ou, lorsque la Société Radio-Canada agit en qualité d'agent de Sa Majesté du chef du Canada aux fins d'assurer à une autorité provinciale l'usage d'un moyen de transmission en vue de la radiodiffusion éducative, les périodes de temps réservées à l'autorité provinciale sur ledit canal ou moyen de transmision doivent être utilisées pour radiodiffuser une programmation de l'un ou l'autre des types suivants :

    • a) une programmation conçue de façon à être présentée à la fois dans un contexte susceptible de permettre aux auditoires auxquels elle est destinée la poursuite d'une formation par l'acquisition ou par l'enrichissement des connaissances ou l'élargissement du champ de la perception, et dans des conditions telles que cette acquisition ou cet enrichissement des connaissances ou cet élargissement du champ de la perception puissent être contrôlés ou évalués par l'autorité provinciale grâce à des moyens appropriés; et

    • b) une programmation destinée à fournir des renseignements sur les cours d'études dispensés ou à présenter des événements spéciaux de caractère éducatif au sein du système d'éducation.

  • 2 L'«autorité provinciale» en ce qui concerne une province, désigne la personne, l'organisme ou l'autorité que peut nommer le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province à titre d'autorité provinciale pour cette province aux fins de la présente définition.

  • 3 L'objet du présent appendice est de veiller à ce que cette programmation, prise dans son ensemble, soit de nature éducative et nettement différente de la radiodiffusion générale offerte sur les canaux publics ou privés.


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