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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 12.3 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) La somme que le contributeur est tenu de payer pour une période de service d’un type prévu au paragraphe 12.2(1) est :

    • a) pour toute période d’un type prévu aux alinéas 12.2(1)a) ou b), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de verser, avec l’intérêt, si, pendant cette période, il avait été tenu de contribuer de la manière et aux taux ci-après en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la Loi :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1965, pour cette période ou cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 mars 1969, pour cette période ou cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999, pour cette période ou cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003, pour cette période ou cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012, pour cette période ou cette partie de période,

      • (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) de la Loi et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, pour cette période ou cette partie de période;

    • b) pour toute période d’un type prévu aux alinéas 12.2(1)c) ou d), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de verser, avec l’intérêt, si, pendant cette période, il avait été tenu de contribuer de la manière et aux taux ci-après en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser pendant cette période :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1965, pour cette période ou cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 mars 1969, pour cette période ou cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999, pour cette période ou cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003, pour cette période ou cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012, pour cette période ou cette partie de période,

      • (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) de la Loi et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, pour cette période ou cette partie de période;

    • c) pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)e), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de verser si, pendant cette période, il avait été tenu de contribuer de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1965, en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux en vigueur durant cette période pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu’il a détenus au cours de cette période, avec l’intérêt;

    • d) pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)f), une somme égale à deux fois et deux tiers la somme déterminée pour cette période de la façon prévue à l’alinéa c), avec l’intérêt;

    • e) pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)g), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de verser, avec l’intérêt, si, pendant cette période, il avait été tenu de contribuer, de la manière et aux taux ci-après, en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux de solde établis en vertu de l’article 35 de la Loi sur la défense nationale qui s’appliquent aux officiers et aux militaires du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de la classe « C » et en vigueur durant cette période pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu’il a détenus au cours de cette période :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1965, pour cette période ou cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 mars 1969, pour cette période ou cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999, pour cette période ou cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003, pour cette période ou cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012, pour cette période ou cette partie de période,

      • (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) de la Loi et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, pour cette période ou cette partie de période;

    • f) pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)h), une somme égale au quart de la somme — sans l’intérêt — déterminée conformément à l’alinéa e), avec l’intérêt;

    • g) pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i), la somme des deux valeurs ci-après ou la somme moindre pour laquelle il opte lorsqu’il fait le choix :

      • (i) la somme totale visée au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à payer pour le choix visant les gains ouvrant droit à pension comme s’il avait été fait en vertu de ce règlement le jour du choix concernant toute période de service visée au paragraphe 12.2(5), et calculée comme si, ce jour-là, le contributeur était un participant aux termes du même règlement et que ses gains antérieurs, déterminés conformément à ce règlement, étaient des gains antérieurs rattachés à des périodes incluses dans ses périodes de service visées au paragraphe 12.2(5),

      • (ii) la somme totale visant le choix relatif aux cotisations complémentaires fait le jour du choix concernant toute période de service visée au paragraphe 12.2(5), et calculée selon la formule prévue à l’alinéa 14.6(3)b) comme si, d’une part, la valeur de l’élément E de la formule figurant à cet alinéa était égale à un et, d’autre part, la période de service visée au paragraphe 12.2(5) était considérée, à la suite du choix, comme du service ouvrant droit à pension figurant au crédit du contributeur en vertu du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve;

    • h) malgré l’alinéa a), pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)j), la somme qu’il devait payer à cette fin d’après l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la somme équivalente à la somme visée au paragraphe 12.7(2) — compte tenu, le cas échéant, du paragraphe 12.9(2) — additionnée à la somme visée à l’article 12.91, selon le cas;

    • i) malgré les alinéas a) à h), pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)k), une somme égale au montant du remboursement de contributions ou d’un autre paiement en une somme globale dont fait mention cet alinéa, plus la valeur capitalisée, à la date où ce paiement lui a été fait, de telles sommes sous forme de versements de la somme que la Loi ou la partie V de l’ancienne loi lui enjoignait d’acquitter à l’égard de cette période, qu’il devait payer avant que ce paiement lui soit fait et qui étaient demeurées impayées par lui à la date du paiement, avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an depuis le lendemain de cette date jusqu’à la date du choix;

    • j) malgré les alinéas a) à f), h), i) et l), pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)l), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de payer s’il avait décidé, aux termes de la Loi, dans le délai imparti pour effectuer le choix, de payer pour cette période et si, pendant cette période, le taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser avait été égal au taux de solde ainsi autorisé à la date où il a fait le choix, avec l’intérêt;

    • k) malgré les autres alinéas du présent paragraphe, pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)m), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de payer pour cette période si le choix initial de payer pour celle-ci n’avait pas été révoqué et si le taux de la solde servant au calcul de cette somme avait été égal au taux de solde qu’on était autorisé à lui verser à la date où il a fait le choix de payer pour cette période après la révocation, avec l’intérêt;

    • l) pour la période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)n), la somme prévue au paragraphe 11(8).

  • (2) Le contributeur qui a choisi de payer pour une période de service d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) ne peut modifier la somme pour laquelle il a opté.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1) — à l’exception de l’alinéa (1)i) —, intérêt s’entend de l’intérêt simple de quatre pour cent l’an calculé depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites si le contributeur avait été tenu de les verser pendant la période pour laquelle il a décidé de payer jusqu’à la date où il a fait son choix.

  • DORS/2025-256, art. 12

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