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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2019-01-14 :

  •  (1) Aux fins du présent article et de l’article 27.1, produits à poids variable désigne une catégorie de produits alimentaires qui ne peuvent, à cause de leur nature, être répartis en une quantité fixée d’avance et qui sont, en conséquence, normalement vendus en emballages à quantité variable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les genres de transactions suivants sont exemptés de l’application de l’article 4 de la Loi :

    • a) ventes au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles de portions individuelles d’aliments préemballées qui sont préparées par un traiteur;

    • b) ventes à un détaillant par un fabricant, un conditionneur ou un producteur de produits à poids variable;

    • c) ventes de portions individuelles d’aliments préemballées qui sont servies avec des repas ou casse-croûte par un restaurant ou autre établissement commercial.

  • (3) Un produit préemballé visé au paragraphe (2) doit porter une étiquette conformément aux articles 7 à 11 et l’étiquette doit indiquer les renseignements visés aux alinéas 10b)(i) et (ii) de la Loi sous la forme et de la manière prescrites par le présent règlement.

  • DORS/82-411, art. 1

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