Règlement sur l’exportation de biens culturels (C.R.C., ch. 449)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2015-06-17 Versions antérieures
Déclaration d’exportation en vertu d’une licence générale
21 Avant d’exporter un objet aux termes d’une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, la personne à qui la licence a été délivrée, ou une personne autorisée, en vertu de cette licence générale, à signer une telle déclaration, remplit, pour l’objet en cause, une déclaration d’exportation en vertu d’une licence générale.
- DORS/2015-155, art. 22
22 (1) La déclaration visée à l’article 21 est faite en la forme établie par le ministre et est signée par l’une des personnes visées à cet article 21; cette personne y affirme que les objets qu’elle entend exporter sont visés par une licence générale dont toutes les conditions ont été respectées.
(2) En cas d’exportation d’un objet aux termes d’une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, la déclaration visée à l’article 21 est :
a) remise au maître de poste, dans le cas où l’objet est expédié par l’intermédiaire de Postes Canada;
b) remise au receveur des douanes au port d’exportation, dans le cas contraire.
- DORS/2015-155, art. 22
Perte d’une licence
- DORS/2015-155, art. 23(F)
23 En cas de perte ou de destruction d’une licence délivrée en vertu de la Loi, la personne à qui elle avait été délivrée peut en demander au ministre une copie certifiée conforme, et à cette fin, entreprend les actions suivantes :
a) soumettre une déclaration statutaire expliquant que la licence a été perdue ou détruite et dans quelles circonstances;
b) s’engager par écrit à renvoyer sans délai au ministre l’original de la licence perdue, si elle le retrouve.
- DORS/2015-155, art. 24(F)
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