Règlement sur l’exportation de biens culturels
Version de l'article 14 du 2015-06-17 au 2024-10-30 :
14 (1) La personne autorisée en vertu d’une licence à sortir un objet du Canada en application de l’alinéa 7c) de la Loi fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date de retour de l’objet au Canada, les documents suivants :
a) un avis de retour au Canada présenté en la forme établie par le ministre;
b) une preuve établissant, à la satisfaction du ministre, que l’objet décrit dans l’avis est bien l’objet pour lequel la licence a été délivrée.
(2) L’avis de retour est accompagné des renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’exportateur;
b) le numéro de référence de la licence délivrée pour l’objet;
c) une preuve documentaire du port d’entrée et du jour d’entrée de l’objet au Canada.
- DORS/2015-155, art. 16
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