Licence générale d’exportation des provisions fournies aux navires et aux avions (C.R.C., ch. 609)
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Règlement à jour 2024-10-30
Licence générale d’exportation des provisions fournies aux navires et aux avions
C.R.C., ch. 609
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Licence générale d’exportation no Ex. 3
Titre abrégé
1 La présente licence peut être citée sous le titre : Licence générale d'exportation des provisions fournies aux navires et aux avions.
Interprétation
2 Aux fins de la présente licence générale d'exportation, provisions comprend le mazout, les lubrifiants, les approvisionnements et les fournitures pour le voyage ou le vol de même que les fournitures médicales et chirurgicales.
Dispositions générales
3 Sous réserve de l'article 15 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, toute personne peut, en vertu de la présente licence, mettre à bord de navires et d'avions quittant le Canada des quantités ordinaires et raisonnables de provisions, à condition que ces dernières soient destinées à être utilisées par les navires ou les avions qui les prennent à bord.
4 Lorsqu'il est nécessaire de remplir et de faire valider une formule de déclaration à la douane visant des marchandises qui sont exportées en vertu de la présente licence générale d'exportation, la formule doit porter au verso la mention «Exporté en vertu de la Licence générale d'exportation no Ex. 3» ou «Exported under the authority of General Export Permit No. Ex 3».
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