Licence d’exportation de marchandises pour usage spécial et personnel (C.R.C., ch. 611)
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Règlement à jour 2024-10-30
Licence d’exportation de marchandises pour usage spécial et personnel
C.R.C., ch. 611
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Licence générale d’exportation no Ex. 1
Titre abrégé
1 La présente licence peut être citée sous le titre : Licence d'exportation de marchandises pour usage spécial et personnel.
Dispositions générales
2 (1) Sous réserve de l'article 4, il est permis, en vertu de la présente licence générale d'exportation, d'exporter du Canada à tout pays des marchandises d'une valeur d'au plus 100 $.
(2) Le paragraphe (1) n'autorise pas l'exportation de marchandises divisées en unités dont la valeur globale dépasse 100 $.
- TR/89-131, art. 1
3 Sous réserve de l'article 4, il est permis, en vertu de la présente licence générale d'exportation, d'exporter du Canada à tout pays :
a) des cadeaux occasionnels d'une valeur d'au plus 50 $, y compris ceux envoyés par le service de colis postal, qui sont destinés à l'usage personnel du destinataire et dont le nombre ne dépasse pas un cadeau par mois au même destinataire;
b) des marchandises destinées aux ambassades, légations, hauts commissaires, délégués commerciaux ou consulats du Canada ou du Royaume-Uni;
c) des effets personnels ou articles de colons, lorsqu'ils sont emportés ou expédiés par un particulier qui quitte le Canada, et qu'ils sont uniquement pour son usage personnel ou celui de sa propre famille, et qu'ils ne sont pas destinés à la revente, soit
(i) articles de ménage,
(ii) effets personnels,
(iii) pièces d'outillage de commerce, instruments, outils d'artisan ou machines, qui ont été utilisés par le particulier dans sa profession ou son occupation, sont sa propriété personnelle, et qu'il continuera d'utiliser dans l'exercice de sa profession ou de son occupation, ou
(iv) une automobile de tourisme qui est la propriété personnelle du particulier qui quitte le Canada;
d) des marchandises retournées parce que «différentes de celles commandées» aux termes du Décret concernant la remise à l'égard de marchandises différentes de celles commandées;
e) des marchandises qui ont été importées au Canada aux termes du Règlement sur l'entrée temporaire d'articles pour usage spécial;
f) des marchandises du groupe 1 de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée qui, après avoir été exportées du Canada en vertu d'une licence d'exportation valide, y ont été retournées pour être réparées, remises en état ou mises à l'essai, à condition que l'exportateur produise, au moment de l'exportation, une copie de la licence d'exportation initiale;
g) des pièces ou composants devant servir à la réparation de marchandises du groupe 1 de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée exportées antérieurement en vertu d'une licence d'exportation valide, à condition que l'exportateur produise, au moment de l'exportation, une copie de la licence d'exportation initiale et que la réparation n'améliore ni ne modifie de quelque autre façon la fonction initiale de ces marchandises;
h) des marchandises du groupe 1 de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée retournées au fabricant initial en tant que marchandises non voulues ou en vue d'être réparées, remises en état ou mises à l'essai, à condition qu'elles n'aient pas été transformées, refabriquées ou autrement modifiées au Canada.
- TR/89-131, art. 2
4 La présente licence générale d'exportation n'autorise pas :
a) l'exportation de marchandises radioactives;
b) l'exportation de marchandises aux pays figurant sur la Liste des pays visés;
c) l'exportation d'hélicoptères et de parties d'hélicoptères visés à l'article 1460 de la Liste de marchandises d'exportation contrôlée.
- TR/89-131, art. 3
5 Lorsqu'il est nécessaire de remplir et de faire valider une formule de déclaration douanière visant des marchandises qui sont exportées en vertu de la présente licence générale d'exportation, ladite formule doit porter la mention «Exporté en vertu de la Licence générale d'exportation no Ex. 1» ou «Exported under the authority of General Export Permit No. Ex. 1».
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