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Règlement sur la fixation des prix des oeufs du Canada (marchés interprovincial et d’exportation)

C.R.C., ch. 657

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement concernant la fixation des prix des oeufs produits au Canada et leur commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la fixation des prix des oeufs du Canada (marchés interprovincial et d’exportation).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

oeuf

oeuf désigne l’oeuf d’une poule; (egg)

Office

Office désigne l’Office canadien de commercialisation des oeufs; (Agency)

poule

poule désigne la poule de toute classe de volaille domestique appartenant à l’espèce Gallus Domesticus. (hen)

Application

 Le présent règlement ne vise qu’à réglementer la commercialisation des oeufs sur les marchés interprovincial et d’exportation.

Prix

  •  (1) Il est interdit de vendre des oeufs ou d’en offrir en vente à un prix inférieur au prix minimal que fixe l’Office de temps à autre.

  • (2) Il est interdit d’acheter des oeufs à un prix inférieur au prix minimal que fixe l’Office de temps à autre.

 [Abrogé, DORS/80-891, art. 1]


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