Règlement sur l’octroi de permis visant les dindons du Canada (C.R.C., ch. 660)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’octroi de permis visant les dindons du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’octroi de permis visant les dindons du Canada [19 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’octroi de permis visant les dindons du Canada [139 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-04-21 Versions antérieures
Règlement sur l’octroi de permis visant les dindons du Canada
C.R.C., ch. 660
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant l’octroi de permis aux personnes qui s’adonnent à la commercialisation des dindons sur le marché interprovincial ou d’exportation
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’octroi de permis visant les dindons du Canada.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- accouveur
accouveur désigne une personne qui pratique la technique consistant à provoquer et contrôler l’éclosion des oeufs de dindons; (hatcheryman)
- commercialisation
commercialisation, en ce qui concerne les dindons, désigne la vente, la mise en vente, l’achat, la fixation des prix, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et la revente, soit entiers ou transformés, et comprend la commercialisation par un producteur ou pour son compte; (marketing)
- consommateur
consommateur désigne une personne qui achète des dindons pour sa consommation personnelle ou celle de sa maisonnée; (consumer)
- détaillant
détaillant désigne une personne qui ne vend, ou ne met en vente, des dindons qu’aux consommateurs, sans intermédiaire; (retailer)
- dindon
dindon désigne tout dindon, mâle ou femelle, vivant ou abattu, de n’importe quelle taille, y compris une partie d’un dindon; (turkey)
- inspecteur
inspecteur désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 34 de la Loi; (inspector)
- négociant
négociant désigne toute personne, autre qu’un transformateur ou qu’un détaillant, qui achète des dindons en vue de les revendre; (dealer)
- Office
Office désigne l’Office canadien de commercialisation des dindons; (Agency)
- période réglementée
période réglementée Période indiquée dans le titre de l’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990). (control period)
- permis
permis désigne
a) un document délivré par l’Office certifiant que la personne possédant le document est détenteur d’un permis, ou
b) une liste délivrée par l’Office à une personne contenant son nom et celui d’autres personnes et certifiant que chaque personne est détenteur d’un permis; (licence)
- producteur
producteur désigne une personne qui se livre à la production des dindons au Canada; (producer)
- producteur-vendeur
producteur-vendeur désigne une personne qui produit et commercialise, met en vente, vend ou entrepose la totalité ou une partie des dindons qu’elle produit; (producer-vendor)
- transformateur
transformateur désigne une personne qui s’adonne à la transformation des dindons ou qui emballe, commercialise, classe, met en vente, vend, entrepose ou transporte des dindons emballés, transformés ou conditionnés; (processor)
- transformation
transformation désigne une modification de la nature, de la grosseur, de la qualité ou de l’état des dindons par des moyens mécaniques ou autres, y compris l’abattage. (processing)
- DORS/91-250, art. 1
- DORS/2017-70, art. 1
Dispositions générales
3 (1) Sous réserve de l’article 10, il est interdit de s’adonner à la commercialisation des dindons sur le marché interprovincial ou d’exportation à titre de producteur, de producteur-vendeur, d’accouveur, de transformateur ou de négociant, à moins d’être détenteur du permis approprié visé à l’article 4 et de payer à l’Office les droits annuels prescrits audit article pour ce permis.
(2) Il est interdit de vendre ou d’offrir de vendre des dindons à toute personne qui doit être détenteur d’un permis en vertu du présent règlement, à moins que cette personne ne soit détenteur d’un permis selon les exigences du paragraphe (1).
(3) Il est interdit d’acheter des dindons de toute personne qui doit être détenteur d’un permis, à moins que cette personne ne soit détenteur d’un permis selon les exigences du paragraphe (1).
4 Les catégories de permis et les droits y afférents sont les suivants :
a) permis de producteur aucuns frais
b) permis de producteur-vendeur 1,00 $
c) permis de transformateur 1,00
d) permis de négociant 1,00
e) permis d’accouveur 1,00
5 Lorsqu’une personne s’adonne à la commercialisation des dindons à plus d’un des titres énumérés au paragraphe 3(1), elle doit présenter à l’Office une demande de permis pour chacun de ces titres.
6 Chaque permis est délivré pour la période réglementée et est en vigueur à compter du premier jour de la période réglementée et expire le dernier jour de cette période.
- DORS/91-250, art. 2
7 Chaque permis est délivré aux conditions suivantes :
a) le détenteur d’un permis doit, dans les sept jours qui suivent le dernier jour de chaque semaine, faire parvenir à l’Office un rapport sous la forme autorisée par l’Office et qui contient les renseignements précisés à l’annexe relativement à la commercialisation de dindons sur le marché interprovincial ou d’exportation au cours de ladite semaine;
b) le détenteur d’un permis doit permettre à un inspecteur d’entrer dans ses établissements et d’examiner ses livres, registres ou autres documents en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi; et
c) le détenteur d’un permis doit se conformer aux ordonnances et règlements de l’Office.
8 L’Office peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer un permis au demandeur ou au détenteur qui a négligé d’observer, d’exécuter ou remplir l’une ou l’autre des conditions du permis.
9 Lorsque l’Office se propose de suspendre ou d’annuler un permis, il donne au détenteur, en le lui remettant en mains propres ou en le lui envoyant à son nom par courrier recommandé, à l’adresse inscrite dans les livres de l’Office, un avis de son intention de suspendre ou d’annuler le permis, selon le cas; aux termes de cet avis, un délai d’au moins 30 jours de la remise ou de la mise à la poste dudit avis est accordé au détenteur pour faire valoir les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de suspendre ou de lui retourner son permis, selon le cas.
10 Le présent règlement ne s’applique pas,
a) en Nouvelle-Écosse, à un producteur qui commercialise moins de 25 dindons par année;
b) au Nouveau-Brunswick, à un producteur qui commercialise moins de 26 dindons par année;
c) en Ontario, à un producteur qui commercialise moins de 50 dindons par année;
d) au Manitoba, à une personne qui, au cours de l’année précédente, a commercialisé moins de 100 dindons qu’elle a élevés, jusqu’à une époque de l’année en cours où elle commercialise 100 dindons ou plus;
e) en Saskatchewan, à un producteur qui commercialise moins de 100 dindons par année;
f) en Alberta, à un producteur qui commercialise moins de 300 dindons par année; ou
g) en Colombie-Britannique, à un producteur qui commercialise moins de 25 dindons par année.
- DORS/82-357, art. 1
- Date de modification :