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Règlement sur les engrais

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2007-07-11 :

  •  (1) Un engrais ou un supplément ne peut contenir :

    • a) une substance en des quantités pouvant être généralement nuisibles — ou gravement préjudiciables — à la végétation (sauf les mauvaises herbes), aux animaux domestiques, à la santé publique ou à l’environnement, lorsqu’elle est utilisée selon le mode d’emploi;

    • b) une substance qui, lorsqu’elle est appliquée dans les quantités généralement utilisées ou selon le mode d’emploi, laisse dans les tissus d’une plante un résidu d’une substance toxique ou nuisible.

  • (2) Un engrais ou un supplément doit avoir la composition chimique et physique qui le rende efficace pour toutes les fins alléguées ou pour lesquelles il est vendu.

  • (3) Lorsque l’étiquette apposée sur un engrais ou les allégations visant un engrais indiquent que ce dernier contient des principes nutritifs secondaires,

    • a) ces principes nutritifs doivent être en quantité suffisante pour les fins indiquées sur l’étiquette ou dans les allégations; et

    • b) ils ne doivent pas être toxiques dans le cas d’un usage selon le mode d’emploi recommandé.

  • (4) Les engrais-antiparasitaires ne peuvent contenir que les antiparasitaires :

    • a) dont la marque est une marque approuvée qui figure dans le Recueil des pesticides à usage dans les engrais;

    • b) qui satisfont aux exigences du recueil relativement à l’utilisation approuvée et au taux d’épandage.

  • DORS/79-365, art. 10
  • DORS/91-441, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/95-548, art. 4
  • DORS/2003-6, art. 75

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