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Règlement sur les engrais

Version de l'article 11 du 2007-07-12 au 2013-04-25 :

  •  (1) Un engrais ou un supplément ne peut contenir :

    • a) une substance en des quantités pouvant être généralement nuisibles — ou gravement préjudiciables — à la végétation (sauf les mauvaises herbes), aux animaux domestiques, à la santé publique ou à l’environnement, lorsqu’elle est utilisée selon le mode d’emploi;

    • b) une substance qui, lorsqu’elle est appliquée dans les quantités généralement utilisées ou selon le mode d’emploi, laisse dans les tissus d’une plante un résidu d’une substance toxique ou nuisible;

    • c) sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement, des protéines issues de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que se soit, qui a été retiré de la carcasse d’un bœuf ou qui se trouve dans la carcasse d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine.

  • (2) Un engrais ou un supplément doit avoir la composition chimique et physique qui le rende efficace pour toutes les fins alléguées ou pour lesquelles il est vendu.

  • (3) Lorsque l’étiquette apposée sur un engrais ou les allégations visant un engrais indiquent que ce dernier contient des principes nutritifs secondaires,

    • a) ces principes nutritifs doivent être en quantité suffisante pour les fins indiquées sur l’étiquette ou dans les allégations; et

    • b) ils ne doivent pas être toxiques dans le cas d’un usage selon le mode d’emploi recommandé.

  • (4) Les engrais-antiparasitaires ne peuvent contenir que les antiparasitaires :

    • a) dont la marque est une marque approuvée qui figure dans le Recueil des pesticides à usage dans les engrais;

    • b) qui satisfont aux exigences du recueil relativement à l’utilisation approuvée et au taux d’épandage.

  • DORS/79-365, art. 10
  • DORS/91-441, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2
  • DORS/95-548, art. 4
  • DORS/2003-6, art. 75
  • DORS/2006-147, art. 8

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