Règlement sur les engrais
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (4) et (5), chaque emballage contenant un engrais doit porter une étiquette sur laquelle seront imprimés les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais ou de l’inscrit ou, dans le cas d’un engrais qui n’est pas enregistré en vertu du présent règlement, le nom et l’adresse de la personne qui a fait emballer l’engrais;
b) la marque de l’engrais, le cas échéant;
c) le nom de l’engrais;
d) le numéro d’enregistrement de l’engrais, le cas échéant;
e) l’analyse garantie, prescrite à l’article 15;
f) dans le cas d’un engrais-antiparasitaire, d’un produit annoncé comme renfermant des principes nutritifs secondaires autres que le calcium, le magnésium ou le soufre, d’un engrais spécial ou d’un produit annoncé comme étant destiné à la nutrition foliaire, le mode d’emploi;
g) dans le cas d’un engrais-antiparasitaire, les mentions exigées par le Recueil des pesticides à usage dans les engrais;
h) le poids de l’engrais;
i) lorsque l’engrais est un engrais autre qu’un engrais spécial, lorsqu’il a été intentionnellement additionné de bore, de cuivre, de manganèse, de molybdène ou de zinc ou est censé en contenir ou lorsque, de l’avis du président de l’Agence, il accuse une haute teneur naturelle de l’un ou plusieurs de ces principes nutritifs secondaires, la déclaration suivante relative aux précautions à prendre :
« AVERTISSEMENT : Cet engrais renferme (indiquer le nom du principe nutritif secondaire) et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s’il est employé mal à propos. »;
j) lorsque l’engrais est ou contient une substance interdite, au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, autre que du gras fondu, des mentions indélébiles inscrites lisiblement et bien en vue, dans les deux langues officielles, portant :
(i) qu’il est interdit d’en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et que des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux,
(ii) qu’il ne faut pas l’utiliser sur un pâturage ou autre espace vert utilisé par les ruminants,
(iii) qu’il ne faut pas en ingérer,
(iv) qu’il faudrait se laver les mains après l’avoir utilisé;
k) le numéro de lot de l’engrais sauf dans le cas d’un engrais préparé d’après la formule du client.
(2) Lorsqu’un engrais est vendu en vrac, les renseignements exigés en vertu du présent article doivent être indiqués sur le connaissement ou sur une déclaration accompagnant l’expédition.
(3) Les renseignements qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être donnés sur l’étiquette d’un engrais enregistré doivent être les mêmes que ceux qui figurent sur le certificat d’enregistrement.
(4) Sous réserve du paragraphe (2), tout emballage contenant un engrais préparé d’après la formule du client et qui contient un antiparasitaire ou un principe nutritif secondaire à propriétés toxiques doit porter une étiquette sur laquelle seront imprimés les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais;
b) les précautions à prendre dans l’emploi de l’engrais;
c) la catégorie de l’engrais dans le mélange total;
d) l’analyse garantie visée à l’article 15;
e) le nom et la quantité de chaque composant actif de l’antiparasitaire dans l’engrais, exprimée en pourcentage;
f) le mode d’emploi dans le cas d’un engrais contenant un antiparasitaire;
g) le nom et l’adresse de la personne qui doit utiliser l’engrais pour des fins de fertilisation;
h) le poids de l’engrais;
i) dans le cas d’un engrais-antiparasitaire, les mentions exigées par le Recueil des pesticides à usage dans les engrais.
(4.1) [Abrogé, DORS/2004-80, art. 13]
(5) Sous réserve du paragraphe (2), au moins un emballage dans chaque lot ou chaque expédition d’un engrais préparé d’après la formule du client et qui ne contient pas d’antiparasitaire ni de principes nutritifs secondaires à propriétés toxiques doit porter une étiquette sur laquelle doivent être imprimés les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais et le nom de la personne qui doit utiliser l’engrais pour la fertilisation;
b) le nombre d’emballages dans le lot ou l’expédition;
c) la catégorie de l’engrais préparé d’après la formule du client;
c.1) l’analyse garantie visée à l’article 15; et
d) le poids du lot ou de l’expédition.
(6) Lorsqu’un engrais mélangé est vendu dans un emballage qui ne porte aucune étiquette mentionnant le nom et la catégorie des composés ou constituants de l’engrais, le vendeur doit, à la demande de l’acheteur, lui fournir ces renseignements par écrit au moment de la vente.
- DORS/79-365, art. 13
- DORS/85-558, art. 8
- DORS/91-441, art. 3
- DORS/92-585, art. 2
- DORS/2000-184, art. 57
- DORS/2004-80, art. 13
- DORS/2006-147, art. 9
- DORS/2012-286, art. 1(F)
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