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Règlement sur les engrais

Version de l'article 16 du 2020-10-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 18, l’emballage qui contient un engrais, sauf l’engrais préparé selon la formule du client, ou un supplément, doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais ou du supplément ou de l’inscrit ou, dans le cas d’un engrais ou supplément qui n’est pas enregistré aux termes du présent règlement, le nom et l’adresse de la personne qui l’a emballé ou fait emballer;

    • b) le nom de l’engrais ou du supplément;

    • c) le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’engrais ou du supplément;

    • d) si l’engrais ou le supplément est exempté de l’enregistrement et contient un ou plusieurs engrais ou suppléments enregistrés, le numéro d’enregistrement de chaque engrais ou supplément enregistré contenu dans l’engrais ou le supplément;

    • e) le mode d’emploi de l’engrais ou du supplément, sauf si celui-ci est exempté de l’enregistrement en vertu des paragraphes 3.1(3) ou (4);

    • f) le poids de l’engrais ou du supplément;

    • g) l’analyse garantie;

    • h) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites;

    • i) si l’engrais ou le supplément est une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, ou en contient une, les énoncés suivants :

      • (i) il est interdit par la Loi sur la santé des animaux de l’utiliser dans l’alimentation des bœufs, moutons, cerfs et d’autres ruminants et que des peines sont prévues à cet égard par cette loi,

      • (ii) il est interdit de l’utiliser sur un pâturage ou autre espace vert où paissent des ruminants,

      • (iii) il ne peut être ingéré,

      • (iv) les mains doivent être lavées après son utilisation;

    • j) le numéro de lot de l’engrais ou du supplément;

    • k) si l’engrais ou le supplément est exempté de l’enregistrement, le terme figurant dans la Liste des composants pour chaque composant de cet engrais ou de ce supplément, s’il y a lieu, et tout autre renseignement qui permet d’établir que l’engrais ou le supplément est exempté.

  • (2) L’engrais ou le supplément qui est exempté de l’enregistrement en vertu des paragraphes 3.1(3) ou (4) doit aussi être étiqueté de façon qu’il porte le numéro d’enregistrement de tout engrais ou supplément enregistré qu’il contient.

  • (3) Les renseignements qui doivent, en application du paragraphe (1), figurer sur l’étiquette d’un engrais ou un supplément enregistré doivent correspondre aux renseignements qui ont été fournis pour cet engrais ou ce supplément et qui ont été évalués conformément au paragraphe 5(8).

  • (4) L’emballage qui contient un engrais préparé selon la formule du client auquel a été intentionnellement ajouté un antiparasitaire ou un oligo-élément ou est annoncé comme en contenant doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais;

    • b) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites;

    • c) le numéro de lot de l’engrais;

    • d) l’analyse garantie visée à l’article 15;

    • e) le nom et la quantité de chaque composant actif de l’antiparasitaire dans l’engrais, exprimée en pourcentage;

    • f) le mode d’emploi dans le cas d’un engrais contenant un antiparasitaire;

    • g) le nom et l’adresse de la personne qui doit utiliser l’engrais;

    • h) le poids de l’engrais.

    • i) [Abrogé, DORS/2020-232, art. 10]

  • (4.1) [Abrogé, DORS/2004-80, art. 13]

  • (5) L’emballage qui contient un engrais préparé selon la formule du client auquel n’a pas été intentionnellement ajouté un antiparasitaire ou un oligo-élément, et n’est pas annoncé comme en contenant, doit être étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais et le nom de la personne qui doit utiliser l’engrais;

    • b) l’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

    • c) le numéro de lot de l’engrais;

    • d) l’analyse garantie;

    • e) le poids du lot ou de l’expédition.

  • (6) À la demande de toute personne, doit être fourni par l’une ou l’autre des personnes ci-après un document en français ou en anglais, au choix de la personne qui en fait la demande, énumérant les composants contenus dans un engrais ou un supplément qui présentent un risque de préjudice à la santé d’un être humain ou d’un animal et qui ne figurent pas sur l’étiquette :

    • a) la personne qui a emballé ou fait emballer l’engrais ou le supplément;

    • b) dans le cas d’un engrais ou d’un supplément importé, la personne qui en fait l’importation.

  • (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un emballage ne contenant que de la tourbe, de la mousse de tourbe, de la tourbe de sphaigne, de la fibre de coco, de l’écorce d’arbre, de la perlite ou de la vermiculite, ou toute combinaison de ces composants, au sens de ces termes dans la Liste des composants, si l’emballage est étiqueté de façon qu’il porte les renseignements suivants :

    • a) une déclaration indiquant lesquels de ces composants sont contenus dans le supplément et leurs proportions;

    • b) le nom et l’adresse de la personne qui a emballé ou fait emballer le supplément;

    • c) le nom du supplément;

    • d) le volume ou le poids du supplément;

    • e) le numéro de lot du supplément;

    • f) l’énoncé des précautions à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.

  • DORS/79-365, art. 13
  • DORS/85-558, art. 8
  • DORS/91-441, art. 3
  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/2000-184, art. 57
  • DORS/2004-80, art. 13
  • DORS/2006-147, art. 9
  • DORS/2012-286, art. 1(F)
  • DORS/2020-232, art. 10

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