Règlement sur les obligations intérieures du Canada (C.R.C., ch. 698)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les obligations intérieures du Canada
C.R.C., ch. 698
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement concernant les obligations intérieures du Gouvernement du Canada
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les obligations intérieures du Canada.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Banque
Banque signifie la Banque du Canada; (Bank)
- obligation
obligation a le même sens que valeur dans la Loi sur l’administration financière; (bond)
- titulaire
titulaire
a) d’une obligation immatriculée quant au capital signifie une personne dont la Banque a inscrit le nom sur le registre comme étant la personne à qui le capital de l’obligation est payable, et
b) d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt signifie la personne dont la Banque a inscrit le nom sur le registre comme étant la personne à qui le capital et les intérêts de l’obligation sont payables. (registered owner)
Application
3 Le présent règlement s’applique à toutes obligations, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec les termes des obligations.
PARTIE IImmatriculation
Registraire
4 (1) La Banque tiendra un registre d’obligations conformément au présent règlement.
(2) La Banque accomplira, conformément au présent règlement, les immatriculations, radiations d’immatriculation et inscriptions de transferts d’obligations qui seront éventuellement requis et pourra, sous réserve des modalités de l’émission, émettre toutes obligations qu’il y aura lieu à ces fins ou pour donner suite aux termes d’obligations en circulation ou du présent règlement.
(3) Toute charge, autorisation ou faculté imposée ou conférée au sous-ministre des Finances par les termes des obligations, qui a été imposée ou conférée à la Banque du Canada par le décret C.P. 5938 du 25 octobre 1940, demeure imposée et conférée à la Banque, et tout acte accompli par celle-ci à titre de registraire des obligations suivant le présent règlement ou autres règlements ou lois applicables en l’espèce continue d’avoir la validité et l’effet à toutes fins que de droit qu’il aurait s’il était accompli par le sous-ministre des Finances.
(4) La Banque peut autoriser une personne à agir pour son compte à toutes fins du présent règlement, et, lorsque la personne ainsi autorisée est une corporation, ses fonctionnaires ou employés compétents seront réputés avoir été autorisés à agir pour le compte de la Banque.
Modalités de l’immatriculation
5 (1) Lorsqu’il s’agit d’une obligation à immatriculer
a) quant au capital, la Banque inscrira sur le registre, avec les énoncés de l’obligation, le nom de la personne à qui le capital en est payable; ou
b) quant au capital et à l’intérêt, la Banque inscrira sur le registre, avec les énoncés de l’obligation, le nom et l’adresse postale de la personne à qui le capital et les intérêts en sont payables.
(2) Lorsque les noms de deux ou plusieurs personnes doivent être inscrits sur le registre comme titulaires d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt, les titulaires devront indiquer une seule adresse à inscrire sur le registre, laquelle sera l’adresse inscrite de toutes ces personnes pour toutes fins relatives à l’obligation.
Effet de l’immatriculation
6 (1) Lorsque, conformément au présent règlement, la Banque a inscrit sur le registre le nom d’une personne comme titulaire d’une obligation immatriculée quant au capital ou quant au capital et à l’intérêt, l’inscription sur le registre constituera, sauf dispositions contraires du présent règlement, preuve concluante vis-à-vis du gouvernement du Canada que cette personne est titulaire de l’obligation.
(2) Lorsque, conformément au présent règlement, le nom d’une personne est inscrit sur le registre comme titulaire d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt, les intérêts de cette obligation sont payables par chèque négociable à toute succursale au Canada d’une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques.
(3) Lorsque les noms de deux ou plusieurs personnes sans les mots «et le survivant» sont inscrits sur le registre comme titulaires d’une obligation et que l’une d’elles meurt, ses droits relatifs à l’obligation ne se trouvent pas à sa mort dévolus à l’autre ou aux autres personnes en raison de survie.
(4) Même si le nom d’une personne est inscrit sur le registre comme titulaire d’une obligation immatriculée quant au capital, les coupons joints à l’obligation sont payables au porteur et, lorsqu’ils en sont détachés, sont transférables par tradition.
7 (1) Lorsqu’une obligation est émise ou immatriculée, l’émission ou l’immatriculation en est réputée valide, même si
a) elle a été faite par erreur dans des circonstances où le présent règlement ne l’autorise pas, ou
b) elle a été faite à la suite d’un acte de transfert où la signature du cédant a été forgée ou à la suite d’un acte forgé donné comme autorisant quelqu’un à agir pour le compte ou à la place d’un titulaire d’obligation ainsi qu’il est prévu à l’article 15,
mais rien dans le présent article ne sera réputé porter atteinte aux droits ou responsabilités de qui que ce soit du fait de l’acte forgé.
(2) Lorsque, par erreur, une obligation est émise ou immatriculée dans des circonstances où le présent règlement ne l’autorise pas, et que l’obligation a été livrée, la personne qui la reçoit ou qui en est immatriculée comme titulaire n’aura, vis-à-vis du gouvernement du Canada, droit à aucun paiement relatif à l’obligation, mais sera tenue de retourner celle-ci avec tous les coupons dont elle était munie lorsqu’elle lui a été livrée et, à défaut, de payer à la Banque le prix courant de l’obligation ainsi qu’une somme égale à toutes sommes à elle payées à titre d’intérêt de l’obligation.
(3) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (2) ne retourne pas à la Banque les coupons échus, elle sera censée avoir reçu paiement de la valeur de remboursement des coupons.
Inscriptions sur les obligations
8 Lorsque la Banque a inscrit sur le registre le nom d’une personne comme titulaire
a) d’une obligation immatriculée quant au capital, la Banque inscrira son nom sur l’obligation comme étant la personne à qui le capital en est payable; ou
b) d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt, la Banque inscrira son nom sur l’obligation comme étant la personne à qui le capital et les intérêts en sont payables.
9 Aucune inscription sur une obligation du nom d’une personne comme étant la personne à qui en est payable le capital ou en sont payables le capital et les intérêts, faite par quelqu’un d’autre que la Banque, ne confère de droit relatif à l’obligation ni d’intérêt dans celle-ci.
10 Aucune modification ou rature du nom d’une personne inscrite par la Banque sur une obligation comme étant la personne à qui en est payable le capital ou en sont payables le capital et les intérêts ne confère de droit relatif à l’obligation à quelque autre personne que ce soit, ni ne prive la personne dont le nom a été inscrit par la Banque de droits que l’obligation peut lui valoir.
11 Lorsqu’une personne demande à se faire immatriculer comme titulaire d’une obligation et que l’obligation lui est livrée sans que son nom y soit inscrit par la Banque, l’obligation sera réputée validement émise et, à moins que cette personne ne la retourne à la Banque pour y faire inscrire son nom, elle sera censée l’avoir acceptée en satisfaction de ses droits comme titulaire immatriculé, et toute inscription, s’il en est, effectuée sur le registre sera annulée par la Banque.
Transfert d’obligations par les titulaires
12 (1) À moins que le texte de l’obligation ne le veuille autrement, et pourvu que soient observés les articles 13 à 18, une obligation immatriculée est transférable sur présentation de l’obligation et d’un acte de transfert conforme au présent règlement.
(2) Moyennant observation du paragraphe (1), la Banque peut donner suite à l’acte de transfert conformément à ses termes.
(3) La souscription d’un acte de transfert ne cède ni ne confère aucun droit relatif à l’obligation vis-à-vis du gouvernement du Canada ou de la Banque tant que celle-ci n’a pas donné suite à l’acte en effectuant l’inscription voulue sur le registre.
Forme et souscription de l’acte de transfert
13 (1) Un acte de transfert s’établit suivant la formule I de l’annexe.
(2) La souscription de l’acte de transfert s’effectue
a) par la signature du titulaire ou de son représentant personnel;
b) lorsque le titulaire est une corporation, par la signature de ses fonctionnaires dûment autorisés et, lorsqu’il y a lieu, par l’apposition de son sceau si elle en a un;
c) par la signature d’une personne autorisée à cette fin par le titulaire de l’obligation aux termes d’une procuration ou d’un contrat de société;
d) lorsqu’une association non constituée en corporation qui n’est pas une société est inscrite comme titulaire de l’obligation, par la signature de ses fonctionnaires dûment autorisés; ou
e) par la signature d’une personne légalement autorisée à souscrire l’acte de transfert pour le compte du titulaire.
(3) Aux fins du présent règlement, par personne légalement autorisée à souscrire un acte de transfert pour le compte d’un titulaire, s’entend toute personne nommée par un tribunal compétent ou par une loi pour agir au nom ou à la place du titulaire, et comprend un syndic de faillite.
Garantie de signature
14 (1) La Banque n’est pas tenue de donner suite à un acte de transfert, à moins que la signature n’en ait été garantie par
a) une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec; ou
b) une institution financière agréée par la Banque en vertu du présent article.
(2) La Banque peut agréer une institution financière aux fins du présent article et de l’article 15 et peut poser des conditions à son agrément et limiter le montant des obligations à transférer dans une même opération concernant laquelle la garantie de l’institution sera acceptée par la Banque et peut révoquer ou varier tout agrément ainsi donné.
Preuve ou garantie d’autorisation de souscrire un acte de transfert
15 (1) Sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3), lorsqu’un acte de transfert est donné comme ayant été signé par une personne agissant à titre de fonctionnaire d’une corporation inscrite comme titulaire de l’obligation ou par une personne agissant pour le compte du titulaire, ou comme représentant personnel d’un titulaire décédé, la Banque n’est pas tenue d’y donner suite, à moins que le document (résolution, procuration, contrat de société, homologation de testament, lettres d’administration ou autre) autorisant ou établissant l’autorisation de la personne d’agir ainsi ou une copie notariée ou autrement authentiquée de ce document, acceptable à la Banque, n’ait été remise à celle-ci.
(2) La Banque peut donner suite à un acte de transfert signé par une personne mentionnée au paragraphe (1) si une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou la Loi sur les banques d’épargne de Québec ou une institution financière agréée par la Banque a, en plus de garantir sa signature, garanti son autorisation de souscrire l’acte pour le compte ou à la place du titulaire, la garantie revêtant l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) « Sont garanties la signature du cédant et l’autorisation de signer »; ou
b) « Transaction garantie ».
(3) Lorsqu’un acte de transfert est ostensiblement signé de la raison sociale seulement d’une société ou d’une association non constituée qui n’est pas une société, la Banque peut y donner suite si la signature est garantie par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou la Loi sur les banques d’épargne de Québec ou une institution financière agréée par la Banque.
(4) Lorsqu’un document (résolution, procuration, contrat de société ou autre), en original ou en copie, a été remis à la Banque aux fins du présent article, la Banque peut y donner suite tant qu’elle n’a pas reçu avis par écrit que le document a été révoqué ou que l’autorisation par lui conférée ou prouvée a été annulée.
Cas où la garantie de la signature n’est pas nécessaire
16 La Banque peut donner suite à un acte de transfert, même si la signature du signataire n’a pas été garantie
a) si le signataire est connu d’un fonctionnaire exécutif de la Banque, à Ottawa, qui se porte garant de sa signature;
b) s’il signe au nom d’une compagnie d’assurance et qu’un fonctionnaire du département des assurances du gouvernement du Canada se porte garant de sa signature, celle-ci étant acceptable à la Banque;
c) s’il est membre des forces navales, militaires ou aériennes de Sa Majesté et que sa signature soit certifiée par son chef de corps ou par l’officier sous le commandement direct duquel il se trouve;
d) s’il est personnellement connu de l’agent à une agence de la Banque qui certifie sa signature et s’en porte garant; ou
e) si, fonctionnaire d’une compagnie de fiducie autorisée à garantir les signatures en vertu de l’article 14, il est autorisé par elle à souscrire les garanties et les actes de transfert de cette sorte au nom de la compagnie.
Validation de signature d’actes de transfert souscrits hors du Canada
17 Lorsqu’un acte de transfert a été souscrit hors du Canada, dans un pays du Commonwealth britannique ou dans une colonie ou possession britannique, et qu’il est impossible de faire garantir la signature du souscripteur conformément à l’article 14 et que cette signature n’a pas été attestée ou certifiée conformément à l’alinéa 16a), b) ou c), la Banque peut donner suite à l’acte, si
a) la signature du souscripteur est garantie par une banque constituée; ou
b) la signature est certifiée de la façon prévue à l’article 18.
18 Lorsqu’il y a impossibilité d’obtenir la garantie, exigée par l’article 14, de la signature d’un acte de transfert souscrit hors du Canada dans un endroit non prévu à l’article 17, et que la signature n’a pas été attestée ou certifiée conformément à l’alinéa 16a), b) ou c), la Banque peut donner suite à l’acte de transfert si la signature du souscripteur est déclarée avoir été apposée en présence
a) d’un fonctionnaire des services diplomatiques, consulaires ou commerciaux du Canada en exercice,
b) d’un fonctionnaire des services diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté en exercice, ou
c) d’un juge d’un tribunal d’archives,
et que l’acte porte la signature ou le sceau officiel de la personne qui certifie la signature.
Transmission et transfert d’obligations nominatives au décès du titulaire
19 (1) Lorsque le titulaire d’une obligation est décédé, la Banque, sur réception de l’obligation et des documents appropriés spécifiés au paragraphe (2),
a) inscrira sur le registre le nom de la succession du défunt, ou ses représentants légaux selon le cas, comme propriétaire de l’obligation; ou
b) peut, si les conditions de l’émission le permettent, émettre une nouvelle obligation immatriculée comme il est stipulé à l’alinéa a).
(2) Les documents visés par le paragraphe (1) sont
a) une copie authentiquée ou notariée des lettres d’homologation du testament du titulaire décédé, ou des lettres d’administration de sa succession accordées par la cour ou toute autre autorité au Canada habilitée à émettre ces documents;
b) si le titulaire était domicilié dans la province de Québec à son décès, la preuve du décès et
(i) une copie authentique du testament du titulaire décédé si ce testament fut fait suivant la forme notariée,
(ii) une copie du testament certifiée par le protonotaire ainsi qu’une copie certifiée authentique du jugement de vérification émis par la cour, s’il s’agit d’un testament olographe ou d’un testament fait suivant la forme dérivée de la loi d’Angleterre,
(iii) une copie authentique du contrat de mariage contenant une donation à cause de mort non révoquée, ou
(iv) une déclaration d’hérédité et, s’il est nécessaire, une copie authentique d’un acte de curatelle ou de tutelle sanctionné par le tribunal compétent en la matière, si le titulaire est décédé sans testament et sans avoir passé de contrat de mariage contenant une donation à cause de mort non révoquée; ou
c) une copie authentiquée ou notariée du jugement de vérification du testament, des lettres d’administration de la succession ou d’autres documents de même nature, conforme aux exigences de la Banque, émis par la cour ou l’autorité compétente en la matière, si le titulaire était domicilié ailleurs qu’au Canada à son décès.
(3) Lorsque le nom de la succession d’une personne décédée ou de ses représentants légaux a été inscrit sur le registre comme titulaire d’une obligation, l’obligation peut être transférée sur souscription d’un acte de transfert conformément aux articles 13 à 18 ou, à la discrétion de la Banque, sur souscription par une personne acceptable à la Banque d’une déclaration sous serment établissant les renseignements et faits que la Banque peut exiger; sauf que, si par ses termes l’obligation n’est pas transférable, la Banque l’annulera et en émettra une nouvelle, immatriculée au nom approprié.
(4) Lorsque le titulaire d’une obligation est décédé, la Banque peut, sur réception de l’obligation et des documents spécifiés aux paragraphes (2) et (3), transférer le titre de l’obligation à une personne autre que celle qui est mentionnée au paragraphe (1) ou au porteur sans l’avoir au préalable immatriculée au nom de la succession du défunt ou de ses représentants légaux; sauf que, si par ses termes l’obligation n’est pas transférable, la Banque l’annulera et en émettra une nouvelle, immatriculée au nom approprié.
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le titulaire d’une obligation est décédé,
a) la Banque est convaincue que personne n’a l’intention d’obtenir
(i) des lettres d’homologation du testament, ou
(ii) des lettres d’administration de la succession du défunt, et que
b) demande a été faite à la Banque dans une forme prescrite par la Banque pour le transfert des obligations,
la Banque peut, même si les documents spécifiés à l’article 19 ne lui ont pas été fournis,
c) si l’obligation est, de par ses termes, transférable, donner effet au transfert de l’obligation, ou
d) si l’obligation est, de par ses termes, non transférable, annuler l’obligation et en émettre une nouvelle du même montant de capital et de la même émission,
en faveur de la personne que la Banque estime y avoir droit en raison du décès du titulaire.
(2) La Banque peut donner effet au transfert d’une obligation ou émettre une nouvelle obligation en faveur d’une personne, en application du paragraphe (1), seulement dans les cas suivants :
a) lorsqu’il n’existe pas de testament et qu’une preuve jugée satisfaisante par la Banque est produite pour établir que, selon les lois qui régissent l’absence de testament dans la province où le défunt était domicilié au moment de son décès, ladite personne a droit à la succession entière;
b) lorsqu’il existe un testament et que ladite personne est l’unique bénéficiaire, et qu’une preuve jugée satisfaisante par la Banque est produite pour établir que, selon les lois qui régissent l’absence du testament dans la province où le défunt était domicilié au moment de son décès, ladite personne aurait eu droit à la succession entière s’il était décédé sans testament; ou
c) lorsque la valeur nominale globale de toutes les obligations dont le défunt était titulaire au moment de son décès ne dépassait pas 20 000 $.
- DORS/80-695, art. 1
Transfert ou remboursement à la suite d’une ordonnance d’un tribunal
21 (1) Lorsqu’une obligation nominative a été l’objet d’une saisie-exécution ou d’un autre acte semblable émanant d’un tribunal,
a) dans le cas d’une obligation transférable, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de la saisie-exécution ou autre acte semblable émanant d’un tribunal, la Banque peut immatriculer le shérif auquel la saisie-exécution ou autre acte semblable est adressé comme titulaire de l’obligation ou inscrire son nom sur l’obligation à ce titre; et
b) dans le cas d’une obligation non transférable, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de la saisie-exécution ou autre acte semblable émanant du tribunal, la Banque peut rembourser l’obligation et en payer la valeur au shérif auquel la saisie-exécution ou autre acte semblable est adressé.
(2) Lorsqu’un tribunal ordonne la vente ou le transfert d’une obligation immatriculée qui est transférable, ou rend une ordonnance assignant une telle obligation à une personne autre que le titulaire,
a) si le nom de la personne qui doit être immatriculée comme titulaire est mentionné expressément dans l’ordonnance du tribunal, la Banque peut, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de l’ordonnance, immatriculer cette personne comme titulaire de l’obligation et inscrire son nom sur l’obligation à ce titre; ou
b) si l’ordonnance du tribunal autorise une personne à transférer l’obligation à la place du titulaire, la Banque peut, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de l’ordonnance, donner suite à un acte de transfert souscrit par la personne ainsi autorisée.
(3) Lorsqu’un tribunal ordonne la vente d’une obligation immatriculée qui n’est pas transférable ou rend une ordonnance assignant une telle obligation à une personne autre que le titulaire, si le nom de la personne à qui le paiement doit être fait lors de la vente de l’obligation ou à qui est assignée l’obligation, est mentionné expressément dans l’ordonnance, la Banque peut, sur présentation de l’obligation et d’une copie authentiquée de l’ordonnance, rembourser l’obligation et en payer la valeur à la personne nommée dans l’ordonnance comme étant la personne à qui le paiement doit être fait ou à qui est assignée l’obligation.
Lorsqu’un titulaire d’obligation nominative est introuvable
22 (1) La Banque, recevant une demande de transfert ou de remboursement d’une obligation dont elle ne sait où se trouve le titulaire, peut, si elle le juge à propos, opérer le transfert ou remboursement à condition que lui soit fourni un acte de cautionnement conformément au paragraphe 38(1).
(2) Une obligation qui est en la possession de Sa Majesté ou de la Banque et dont le propriétaire est introuvable, ou dont la garde avait été confiée à Sa Majesté ou à la Banque, peut, nonobstant toute disposition du présent règlement, être, à la date d’échéance, considérée comme ayant été remboursée et le montant de l’obligation et de tout intérêt couru jusqu’à l’échéance fera l’objet d’une inscription passive aux livres du ministère des Finances,
a) lorsque l’obligation est nominative, en faveur du titulaire nominatif, et
b) lorsque l’obligation n’est pas nominative, en faveur de la personne qui fournit des preuves reconnues suffisantes
(i) par le ministre des Finances, si l’obligation est en la possession de Sa Majesté, ou
(ii) par la Banque, si l’obligation est en la possession de la Banque,
qu’elle en est le propriétaire.
Femmes mariées
23 La Banque peut immatriculer une obligation au nom d’une femme mariée ou en effectuer le transfert ou le remboursement sur la signature d’une femme mariée, sans le consentement de son époux, que cette femme mariée agisse comme mandant ou à titre représentatif.
Mineurs
24 (1) Une obligation peut être immatriculée au nom d’une personne, mineure ou non, ou habilitée ou non à conclure des contrats ordinaires.
(2) Lorsqu’une obligation est immatriculée au nom d’un mineur qui n’est pas incapable d’écrire son nom en raison d’immaturité,
a) un acte de transfert souscrit par lui a le même effet, aux fins du présent règlement, que s’il était majeur, et la Banque peut lui faire des paiements et lui prendre des quittances, du fait de l’obligation, comme s’il était majeur; et
b) la Banque peut, s’il lui est fourni preuve de la nomination d’un gardien ou tuteur au mineur, faire à ce gardien ou tuteur des paiements au titre de l’obligation, et prendre des quittances à cet égard souscrites par le gardien ou tuteur au nom du titulaire, et ledit gardien ou tuteur peut souscrire un acte de transfert au nom du titulaire.
(3) Lorsque la Banque s’est assurée que le titulaire d’une obligation, étant mineur, est, en raison d’immaturité, incapable d’écrire son nom,
a) le gardien peut souscrire un acte de transfert au nom du titulaire; et
b) la Banque peut faire au gardien des paiements au titre de l’obligation, prendre des quittances à cet égard souscrites par ce gardien au nom du titulaire, et, aux fins du présent paragraphe, accepter comme justification d’âge un extrait de naissance ou autre preuve qui lui semble suffisante, mais lorsque, outre la garantie de la signature du gardien, son autorisation de signer est garantie de la façon indiquée au paragraphe 15(2), il ne sera pas exigé de justification d’âge.
(4) Aux fins du paragraphe (3), le mot gardien, employé à l’égard du titulaire d’une obligation qui est incapable d’écrire son nom, en raison d’immaturité, signifie,
a) lorsque le titulaire réside dans la province de Québec et qu’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, qu’un tuteur a été nommé, le tuteur du titulaire;
b) lorsque le titulaire réside ailleurs que dans la province de Québec et qu’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, qu’un gardien a été nommé officiellement, le gardien du titulaire; et
c) dans tout autre cas, l’un ou l’autre parent du titulaire, sauf
(i) s’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, que seul l’un des parents a de fait la garde et la surveillance du titulaire, le parent qui prouve à la satisfaction de la Banque qu’il a la garde et la surveillance du titulaire, ou
(ii) s’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, que ni l’un ni l’autre des parents n’a de fait la garde et la surveillance du titulaire, la personne qui prouve à la satisfaction de la Banque qu’elle a de fait la garde et la surveillance du titulaire.
Sociétés, et associations non constituées
25 (1) Les associés d’une société ou les membres actuels d’une association non constituée qui n’est pas une société peuvent être immatriculés titulaires d’une obligation sous la raison sociale de la société ou le nom de l’association.
(2) Lorsque les membres actuels d’une association non constituée ont été immatriculés titulaires d’une obligation suivant le paragraphe (1), les actes de transfert, quittances ou autres documents fournis en vertu du présent règlement par les fonctionnaires actuels dûment autorisés de l’association seront, aux fins du présent règlement, obligatoires pour les membres de l’association.
Clôture des livres
26 Rien dans le présent règlement n’oblige la Banque à opérer des échanges, immatriculations ou inscriptions de transferts d’obligations immatriculées quant au capital et à l’intérêt durant une période qu’elle estime raisonnable immédiatement avant la date d’un service d’intérêts des obligations en cause.
Obligations et coupons joints non échus, endommagés ou perdus
27 (1) Lorsqu’une obligation ou un coupon d’obligation non échu a été endommagé, défiguré ou mutilé et que toutes les parties de l’obligation et de tous coupons non échus y afférents, que la Banque estime essentielles, lui ont été remises, la Banque peut immédiatement émettre, en remplacement, une nouvelle obligation et les coupons afférents.
(2) Si toutes les parties d’une obligation et tous coupons non échus y afférents, prévus au paragraphe (1), ne sont pas remis à la Banque, celle-ci peut, si elle estime que les parties manquantes sont essentielles, exiger que lui soit fourni un engagement d’indemniser suivant l’article 37, avant d’émettre une nouvelle obligation, ou bien exiger que l’obligation et les coupons soient considérés comme détruits, perdus ou volés, selon le cas.
28 (1) Sous réserve du présent article, quand
a) il semble à la Banque qu’une obligation et tous coupons non échus qui y étaient joints ont été détruits, perdus ou volés, et quand
b) un acte de cautionnement suivant l’article 38 est fourni à la Banque,
la Banque peut, si elle le juge à propos, émettre une nouvelle obligation et les coupons afférents en remplacement de l’obligation et des coupons qui ont été détruits, perdus ou volés.
(2) Avant d’émettre une nouvelle obligation en vertu du paragraphe (1), la banque peut, si elle le juge à propos, exiger qu’il s’écoule le délai suivant après qu’elle a reçu la notification de la destruction, de la perte ou du vol présumé :
a) six mois dans le cas d’une obligation détruite;
b) six mois dans le cas d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt qui a été perdue ou volée et concernant laquelle il n’est pas intervenu de transfert au porteur;
c) un an dans le cas d’une obligation immatriculée quant au capital qui a été perdue ou volée et concernant laquelle il n’est pas intervenu de transfert au porteur; ou
d) deux ans dans tout autre cas.
(3) Lorsqu’il paraît à la Banque qu’une obligation a été détruite, égarée ou volée après que le souscripteur l’a payée mais avant qu’il ne l’ait reçue, la Banque peut, si elle le juge à propos, renoncer au délai prévu par le paragraphe (1), et lorsque le souscripteur est ou était un employé de Sa Majesté du chef du Canada, qui a acheté l’obligation en vertu du plan généralement désigné «Plan d’achat à tempérament par les employés», la Banque doit, sur les instructions du sous-ministre des Finances, émettre une nouvelle obligation sans exiger que lui soit fourni d’acte de cautionnement, mais le sous-ministre des Finances ne donnera pas d’instructions en ce sens à moins que la personne à laquelle la nouvelle obligation doit être émise lui fournisse tous renseignements et documents qu’il juge appropriés, entre autres un engagement d’indemniser la Banque et le gouvernement du Canada de toute perte résultant de l’émission de la nouvelle obligation.
(4) Lorsqu’il appert à la Banque qu’une obligation arrivée à échéance ou appelée au remboursement avant l’échéance a été détruite, perdue ou volée, la Banque peut, s’il lui est remis un acte de cautionnement décrit à l’article 38, verser au titulaire, en rachat de l’obligation, un montant égal au montant payable à l’échéance ou sur demande de remboursement, selon le cas.
(5) Lorsqu’une obligation mentionnée au paragraphe (3) est une obligation dont une personne est immatriculée comme propriétaire quant au capital, l’obligation est, aux fins du paragraphe 38(2), considérée comme une obligation dont cette personne est immatriculée comme propriétaire quant au capital et à l’intérêt.
(6) Lorsqu’une obligation mentionnée au paragraphe (3) est une obligation dont une personne est le propriétaire inscrit quant au capital, l’obligation, aux fins du paragraphe 38(2), est censée être une obligation dont cette personne est le propriétaire inscrit quant au capital et à l’intérêt.
(7) Lorsqu’il paraît à la Banque qu’un certificat qui ne porte pas d’intérêt a été détruit, perdu ou volé, elle peut, si elle le juge à propos, en payer la valeur de remboursement au titulaire à condition qu’il lui fournisse un engagement d’indemniser conformément à l’article 37.
29 Lorsqu’il paraît à la Banque qu’une obligation et des coupons joints non échus, s’il en est, qui ont été annulés par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou la Loi sur les banques d’épargne de Québec ont été détruits, perdus ou volés pendant qu’ils étaient confiés à la garde de la banque ou durant le parcours entre une succursale de cette banque, son bureau principal ou une agence de la Banque, si cette banque certifie que l’obligation et chaque coupon qui y était joint avaient été effectivement annulés à des fins et suivant des dispositions expressément approuvées par la Banque et fournit à celle-ci un engagement d’indemniser, suivant l’article 37, dûment souscrit de sa part à son bureau principal, et s’il s’est écoulé trois mois depuis la date où la Banque a reçu l’avis de destruction, perte ou vol, la Banque peut, si elle le juge à propos, les remplacer par une nouvelle obligation et les coupons afférents.
30 Lorsqu’une obligation, qui est ou peut être immatriculée quant au capital et à l’intérêt, qu’elle soit annulée ou non, ou une obligation à coupons et ses coupons non échus, s’il en est, qui ont été annulés par la Banque, ont été détruits, perdus ou volés pendant qu’ils se trouvaient à la Banque ou pendant le parcours depuis un bureau de la Banque, celle-ci peut les remplacer par une nouvelle obligation et les coupons afférents sur souscription d’un engagement d’indemniser le gouvernement du Canada d’une somme égale au montant du capital de l’obligation en cause et de la valeur des coupons, s’il en est.
Coupons échus, endommagés ou manquants
31 (1) Lorsque toutes les parties qu’elle juge esentielles d’un coupon échu qui a été endommagé, défiguré ou mutilé, lui sont remises, la Banque peut payer sur-le-champ la valeur de remboursement du coupon.
(2) Si une partie d’un coupon visé par le paragraphe (1) n’est pas remise à la Banque, celle-ci peut, si elle juge cette partie essentielle, exiger que lui soit fourni un engagement d’indemniser suivant l’article 37 avant de rembourser le coupon, ou exiger que le coupon soit considéré comme s’il avait été détruit, perdu ou volé, selon le cas.
32 (1) Lorsqu’il paraît à la Banque qu’un coupon détaché a été détruit, perdu ou volé, elle peut, si elle le juge à propos, en payer la valeur de remboursement, pourvu que lui soit fourni un acte de cautionnement suivant l’article 38 et que se soit écoulé le délai suivant après qu’elle a reçu la notification de destruction, perte ou vol présumés et la date d’échéance du coupon :
a) six mois dans le cas d’un coupon détruit; ou
b) deux ans dans le cas d’un coupon perdu ou volé.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une institution financière agréée par la Banque réclame le remboursement de la valeur d’un coupon échu qui a été détruit, perdu ou volé après qu’elle l’a payé, la Banque peut, à sa discrétion et en tout temps après un délai de trois mois à compter de la date où elle a reçu notification de la destruction, de la perte ou du vol, payer la valeur de rachat du coupon, si cette institution fournit à la Banque un engagement d’indemniser cette dernière conformément à l’article 37.
Coupons non remboursables manquant aux obligations appelées à remboursement anticipé
33 (1) Lorsqu’une obligation appelée au remboursement avant son échéance est présentée au remboursement et qu’un ou plusieurs de ses coupons datés postérieurement à la date de remboursement anticipé n’y sont pas annexés, une somme égale à la valeur des coupons manquant sera retenue et cette somme sera créditée à un compte approprié dans les livres de la Banque.
(2) Lorsqu’une personne présente à la Banque un coupon au titre duquel un montant égal à la valeur du coupon a été crédité à un compte dans les livres de la Banque suivant le paragraphe (1), la Banque peut payer ce montant à cette personne.
Chèques détruits, perdus ou volés
34 Lorsqu’il paraît à la Banque qu’un chèque émis en paiement d’intérêt ou de capital d’une obligation ou ayant trait d’autre façon à une obligation a été détruit, perdu ou volé,
a) après qu’il a été mis à la poste mais avant que le bénéficiaire ne l’ait reçu, la Banque peut en émettre un duplicata, pourvu que lui soit fourni par le bénéficiaire un engagement d’indemniser suivant l’article 37; ou
b) après que le bénéficiaire l’a reçu, la Banque peut en émettre un duplicata, pourvu que lui soit fourni par le bénéficiaire ou par la banque ou autre institution qui l’a négocié, un engagement d’indemniser suivant l’article 37 ou un acte de cautionnement suivant l’article 38, ainsi que la Banque l’exigera.
Certificats provisoires
35 Lorsqu’il paraît à la Banque qu’un certificat provisoire a été endommagé, défiguré, mutilé, détruit, perdu ou volé, elle peut émettre une obligation aux mêmes conditions que celles auxquelles, si le certificat était une obligation au porteur munie de coupons, elle pourrait, en vertu du présent règlement, émettre une nouvelle obligation.
Nouvelles obligations
36 Toute nouvelle obligation émise en remplacement d’une obligation ou d’un certificat provisoire endommagé, défiguré, mutilé, détruit, perdu, ou volé, ainsi qu’il est prévu par le présent règlement, sera de la même émission, du même montant global et de la même teneur que le titre remplacé.
Formule de l’engagement d’indemniser
37 Tout engagement d’indemniser donné à la Banque en vertu du présent règlement doit être souscrit par le titulaire ou le bénéficiaire de l’obligation, du coupon, du chèque ou du certificat qui a été endommagé, défiguré, mutilé, détruit, perdu ou volé, ou par une autre personne acceptable à la Banque, doit porter engagement de dédommager la Banque et le gouvernement du Canada de toute perte résultant de l’émission d’une nouvelle obligation ou d’un nouveau chèque ou de tout paiement effectué en la circonstance et doit revêtir une forme reconnue satisfaisante par la Banque.
Formule de l’acte de cautionnement
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout acte de cautionnement donné à la Banque en vertu du présent règlement doit
a) être souscrit par
(i) une compagnie de garantie agréée par la Banque,
(ii) une institution financière agréée par la Banque, ou
(iii) un gouvernement d’une province;
b) porter engagement de dédommager la Banque et le gouvernement du Canada de toute perte résultant du transfert ou du remboursement d’une obligation, de l’émission d’une nouvelle obligation ou d’un nouveau chèque ou de tout paiement relatif au transfert ou remboursement d’une obligation ou à une obligation, un coupon, un chèque ou un certificat provisoire détruit, perdu ou volé, en une somme que la Banque estime suffisante; et
c) revêtir une forme qui lui est acceptable.
(2) La Banque, au lieu d’exiger un acte de cautionnement suivant le paragraphe (1), peut,
a) en cas de présumée destruction, perte ou vol d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt qui n’a pas fait l’objet d’un acte de transfert au porteur, ou
b) en cas de présumée destruction, perte ou vol d’un chèque après que le bénéficiaire l’a reçu,
accepter un acte de cautionnement souscrit sous telle forme et par tels garants que la Banque jugera convenables.
Déclaration statutaire
39 La Banque peut, avant d’émettre une obligation ou un chèque ou d’effectuer un paiement conformément aux articles 27 à 35 ou à l’article 44, exiger que le réclamant lui fournisse une déclaration statutaire énonçant les circonstances de l’endommagement, défiguration, mutilation, destruction, perte ou vol présumés qui a donné lieu à l’émission ou au paiement.
Obligations d’épargne du Canada
40 Lorsqu’un agent de remboursement des obligations d’épargne du Canada effectue un paiement par erreur et que, de l’avis de la Banque, l’erreur ne résulte pas de faute ou négligence de l’agent, le Conseil du Trésor peut, sur la proposition de la Banque, dégager l’agent de responsabilité envers le gouvernement du Canada et rembourser la Banque, mais autrement l’agent doit rembourser à la Banque le montant de la perte subie.
Administration
41 (1) Tout acte qui, aux termes du présent règlement, doit être accompli par la Banque ou est valide lorsque celle-ci l’accomplit, est censé [être] accompli par elle aux fins du présent règlement s’il l’a été par un de ses fonctionnaires ou employés agissant dans le cours de ses fonctions comme tel ou par une personne qu’elle a autorisée à accomplir cet acte pour son compte.
(2) Lorsque, en vertu du présent règlement, la Banque doit ou peut accomplir un acte, si elle s’est assurée de quelque chose ou s’est fait une opinion concernant quelque chose ou est d’avis qu’un certain événement s’est produit, il suffit, aux fins du présent règlement, que son fonctionnaire ou employé compétent se soit assuré de cette chose ou se soit fait l’opinion ou soit d’avis que l’événement s’est produit.
PARTIE IICertificats d’épargne de guerre
42 Dans la présente partie,
- certificat
certificat signifie un certificat d’épargne de guerre; (certificate)
- Registraire
Registraire désigne la Banque. (Registrar)
43 La présente partie s’applique aux certificats d’épargne de guerre; la partie I s’applique aux certificats d’épargne de guerre, sauf dans la mesure où elle est incompatible avec la présente partie.
44 Lorsqu’il paraît au Registraire qu’un certificat a été détruit, perdu ou volé, un chèque d’un montant égal au montant payable à l’échéance du certificat en cause peut être émis sur souscription, par le titulaire du certificat ou par quelqu’un agissant pour son compte et qui est acceptable au Registraire, d’un engagement en une forme approuvée par le Registraire, mais, à moins que le Registraire dans l’exercice de sa discrétion n’en juge autrement, aucun chèque ne sera émis en vertu du présent article avant qu’au moins trois mois ne se soient écoulés depuis la date à laquelle le Registraire a reçu pour la première fois notification que le certificat aurait été détruit, perdu ou volé.
45 Si la valeur à l’échéance de tous certificats qui appartenaient à un titulaire décédé est inférieure à 50 $, le Registraire peut, s’il le juge à propos, ne pas exiger la production des documents prévus à l’article 19 et peut rembourser les certificats aux personnes (ou pour leur compte) indiquées comme y ayant droit par une lettre d’une banque, compagnie de fiducie ou autre institution acceptable au Registraire, attestant que des lettres d’homologation, lettres d’administration ou autres documents de semblable teneur ont de fait été accordés ou souscrits et énonçant tous autres faits pertinents que le Registraire pourrait exiger.
46 Le ministère des Postes est par les présentes autorisé à racheter les timbres d’épargne de guerre à leur valeur nominale, sur présentation à tout bureau de poste au Canada.
ANNEXE(article 13)
FORMULE IGouvernement du Canada
Obligation no Montant du capital $ Échéance
Inscrite au nom de
Sachez par ces présentes que, contre valeur reçue, je/nous
(Nom dactylographié ou en lettres moulées)
transfère/transférons et cède/cédons absolument par les présentes à
(Nom)
(Adresse postale exacte)
tout droit, titre et intérêt dans l’obligation (les obligations) susindiquée(s), et la Banque du Canada est par les présentes autorisée à faire dans les registres les inscriptions requises pour donner effet audit transfert.
Daté ce jour d 19
*
La signature du cédant est par les présentes garantie
*La signature du titulaire doit être garantie par une banque à charte canadienne ou autre institution financière acceptable à la Banque du Canada.
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