Règlement de zonage de l’aéroport de Cartierville (C.R.C., ch. 79)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE(articles 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
Posant en principe que les relèvements mentionnés ci-après sont astronomiques et se rapportent à l’axe de la bande 10-28 de l’aéroport de Cartierville, province de Québec, soit sud quatre-vingt-six degrés quarante-neuf minutes ouest (S. 86°49′ O.)
COMMENÇANT au seuil qui est à une distance de neuf cent cinquante pieds (950′), en direction sud-ouest, en suivant l’axe de la bande 10-28, de l’extrémité nord-est de cette bande; DE LÀ, en suivant ledit axe, sud quatre-vingt-six degrés quarante-neuf minutes ouest (S. 86°49′ O.) sur une distance de trois milles pieds (3 000′) jusqu’à un point; DE LÀ, nord trois degrés onze minutes ouest (N. 03°11′ O.) sur une distance de deux cent cinquante pieds (250′) jusqu’à un point dorénavant désigné comme point de référence de l’aéroport, ledit point de référence de l’aéroport se trouvant à une distance de mille sept cent quatre-vingt-trois pieds et huit dixièmes (1 783,8′), mesurée le long d’une ligne relevée à nord six degrés quinze minutes vingt secondes est (N. 06°15′20″ E.), d’une tige de fer à l’intersection de la limite nord-est du lot 212 avec la ligne de démarcation entre les lots 213 et 214, ledit point de référence de l’aéroport ayant une altitude assignée de cent quatre pieds (104′) au-dessus du niveau de la mer.
PARTIE IIDescription des terrains auxquels s’applique le présent règlement
LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou étendues de terrain, immeubles compris, se touvant et étant en partie dans la paroisse de Saint-Laurent et en partie dans la paroisse de Sainte-Geneviève, comté de Jacques-Cartier, province de Québec, décrites plus particulièrement comme il suit :
Se composant des lots et (ou) de parties des lots :
Paroisse de Saint-Laurent
2. Paroisse de Ste-Geneviève
mais en excluant de ces lots tous les terrains, eaux et chemins compris dans une (1) parcelle de terrain dont les limites extérieures sont décrites ci-après :
COMMENÇANT à une borne de fer à l’intersection de la limite nord-est du lot 212 avec la ligne de démarcation entre les lots 213 et 214; DE LÀ, en suivant la ligne de démarcation entre les lots 212 et 214, N. 48°20′ O., sur une distance de mille deux cent dix-huit pieds et sept-dixièmes (1 218,7′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’axe de la piste 10-28 et à une distance de six cent cinquante pieds (650′) de cet axe, S. 86°49′ O., sur une distance de mille six cent soixante-trois pieds et deux dixièmes (1 663,2′) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 209 et 210 où se trouve une borne de fer; DE LÀ, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu, N. 48°23′ O., sur une distance de cent quarante-trois pieds (143,0′) jusqu’à un point; DE LÀ, S. 86°49′ O., sur une distance de cent quatre-vingt-quatorze pieds et trois dixièmes (194,3′) jusqu’à un point de la limite nord-ouest du chemin du Bois-Franc; DE LÀ, en suivant ladite limite nord-ouest du chemin du Bois-Franc, S. 26°56′ O., sur une distance de cent soixante-treize pieds et quatre dixièmes (173,4′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant la même limite, S. 30°24′ O., sur une distance de deux cent cinquante-quatre pieds et quatre dixièmes (254,4′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant la même limite, S. 31°21′ O., sur une distance de deux cent quatre-vingt-neuf pieds et cinq dixièmes (289,5′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant la même limite, S. 33°16′ O., sur une distance de trois cent vingt-cinq pieds et neuf dixièmes (325,9′) jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 104 et 105; DE LÀ, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu, N. 49°03′ O., sur une distance de mille deux cent trente-huit pieds et quatre dixièmes (1 238,4′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’axe de la piste 10-28, S. 86°49′ O., sur une distance de trois cent treize pieds et sept dixièmes (313,7′) jusqu’à un point; DE LÀ, S. 41°49′ O., sur une distance de cent cinquante pieds et trois dixièmes (150,3′) jusqu’à un point de la limite nord-est d’un chemin de déviation; DE LÀ, en suivant ladite limite nord-est du chemin de déviation, N. 47°48′ O., sur une distance de cinq cent douze pieds et quatre dixièmes (512,4′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant une courbe de 21°12′48″ à droite, ayant un rayon de deux cent soixante-sept pieds (267,0′) sur une distance de quatre cent dix-sept pieds et six dixièmes (417,6′) jusqu’à un point; DE LÀ, N. 41°49′ E., sur une distance de trois cent soixante-sept pieds et huit dixièmes (367,8′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant une courbe de 8°11′32″ à droite, ayant un rayon de sept cents pieds (700,0′) sur une distance de cinq cent quarante-neuf pieds et huit dixièmes (549,8′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’axe de la piste 10-28 et située à six cent cinquante pieds (650′) de cet axe, N. 86°49′ E., sur une distance de deux mille cent quatre-vingts pieds (2 180,0′) jusqu’à un point de la limite sud-est du chemin du Bois-Franc; DE LÀ, en suivant ladite limite sud-est du chemin du Bois-Franc, N. 30°45′ E., sur une distance de soixante-dix-neuf pieds et huit dixièmes (79,8′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant la même limite, N. 37°44′ E., sur une distance de cent dix pieds et sept dixièmes (110,7′) jusqu’à un point; DE LÀ, en suivant la même limite N. 36°21′ E., sur une distance de soixante-quatre pieds et neuf dixièmes (64,9′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, N. 86°48′ E., sur une distance de mille soixante-onze pieds et quatre dixièmes (1 071,4′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, N. 46°06′ E., sur une distance de trois cent quatre-vingt-dix-huit pieds et sept dixièmes (398,7′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, N. 48°24′ O., sur une distance de cent quatre-vingt-cinq pieds et quatre dixièmes (185,4′) jusqu’à un point; DE LÀ, N. 41°43′ E., sur une distance de mille huit cent trente-neuf pieds et sept dixièmes (1 839,7′) jusqu’à un point; DE LÀ, N. 46°06′ E., sur une distance de mille soixante-dix-sept pieds et deux dixièmes (1 077,2′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 49°08′ E., sur une distance de quatre cent sept pieds et sept dixièmes (407,7′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 88°35′ E., sur une distance de neuf cents pieds et un dixième (900,1) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 43°53′ E., sur une distance de cinq cent douze pieds (512,0′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 46°07′ O., sur une distance de deux cent quatre-vingt-six pieds et cinq dixièmes (286,5′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 26°54′ E., sur une distance de trois cent treize pieds et cinq dixièmes (313,5′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 46°13′ O., sur une distance de quarante-neuf pieds et six dixièmes (49,6′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 26°54′ E., sur une distance de trois cent quatre-vingt-sept pieds et cinq dixièmes (387,5′) jusqu’à un point; DE LÀ, S. 49°04′ E., sur une distance de mille quatre cent soixante-dix-huit pieds et quatre dixièmes (1 478,4′) jusqu’à un point; DE LÀ, N. 86°26′ E., sur une distance de cinq cent soixante-onze pieds et un dixième (571,1′) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 231 et 230; DE LÀ, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu, S. 47°23′ E., sur une distance de six cent six pieds et deux dixièmes (606,2′) jusqu’à un point; DE LÀ, S. 41°43′ O., sur une distance de mille six cent quatre-vingt-deux pieds et neuf dixièmes (1 682,9′) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 222 et 225; DE LÀ, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu, N. 48°24′ O., sur une distance de six cent soixante-dix-neuf pieds et quatre dixièmes (679,4′) jusqu’à un point; DE LÀ, S. 59°13′ O., sur une distance de trois cent trois pieds et trois dixièmes (303,3′) jusqu’à un point; DE LÀ, S. 46°45′ O., sur une distance de trois cent vingt-quatre pieds et six dixièmes (324,6′) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 221 et 222; DE LÀ, en suivant la ligne de lots mentionnée en dernier lieu, N. 48°42′ O., sur une distance de quatre cent trente pieds et cinq dixièmes (430,5′) jusqu’à un point où se trouve une borne de fer; DE LÀ, en suivant une ligne parallèle à l’axe de la piste 10-28, S. 86°49′ O., sur une distance de huit cent trente pieds (830,0′) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 218 et 221 où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 87°51′ O., sur une distance de huit cent quatre pieds et trois dixièmes (804,3′) jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les lots 218 et 219 où se trouve une borne de fer; DE LÀ, S. 42°11′ O., sur une distance de mille cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et six dixièmes (1 199,6′) jusqu’au point de départ, tel que le tout est indiqué, entouré de lignes de couleur, sur le plan no M-2460, daté de Montréal le 25 janvier 1963.
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