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Règlement sur l’inspection du poisson

Version de l'article 105 du 2007-08-01 au 2019-01-14 :

  •  (1) Il est interdit d’indiquer la désignation de classe sur l’étiquette apposée sur un contenant de poisson salé à moins qu’elle soit indiquée conformément au paragraphe (2).

  • (2) La désignation de classe du poisson salé doit être indiquée de la manière suivante :

    • a) « poisson faiblement salé » dans le cas du poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel maximale de 25 % en poids sec;

    • b) « poisson légèrement salé » dans le cas du poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel de plus de 25 %, mais d’au plus 33 % en poids sec;

    • c) « poisson fortement salé séché » dans le cas du poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau maximale de 54 %;

    • d) « poisson fortement salé en vert » dans le cas de poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau de plus de 54 %, mais d’au plus 65 %.

  • DORS/2007-18, art. 2

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