Règlement sur l’inspection du poisson
105 (1) Il est interdit d’indiquer la désignation de classe sur l’étiquette apposée sur un contenant de poisson salé à moins qu’elle soit indiquée conformément au paragraphe (2).
(2) La désignation de classe du poisson salé doit être indiquée de la manière suivante :
a) « poisson faiblement salé » dans le cas du poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel maximale de 25 % en poids sec;
b) « poisson légèrement salé » dans le cas du poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel de plus de 25 %, mais d’au plus 33 % en poids sec;
c) « poisson fortement salé séché » dans le cas du poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau maximale de 54 %;
d) « poisson fortement salé en vert » dans le cas de poisson qui, après sa préparation, a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau de plus de 54 %, mais d’au plus 65 %.
- DORS/2007-18, art. 2
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