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Règlement sur l’inspection du poisson

Version de l'article 14 du 2009-11-26 au 2019-01-14 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, ne constituent pas une transformation les opérations suivantes :

    • a) le lavage, le glaçage ou la mise en bac de poisson vivant ou de poisson non congelé entier ou habillé, à l’exception :

      • (i) des mollusques et des échinodermes,

      • (ii) du poisson provenant d’une entreprise aquicole,

      • (iii) des crustacés autres que le homard et le crabe vivants;

    • b) la congélation à bord d’un navire de poisson entier ou habillé destiné à subir une transformation ultérieure dans un établissement agréé, à l’exception des mollusques, des échinodermes et des crustacés autres que les crevettes;

    • c) l’écaillage de pétoncles, à bord d’un navire, pour en retirer le muscle adducteur, avec ou sans les oeufs;

    • d) l’éviscération de poisson non congelé entier ou le salage ou saumurage de poisson non congelé entier, fendu ou habillé — à l’exception des mollusques, des échinodermes et des crustacés — effectués par les pêcheurs emballeurs;

    • e) si elles sont exercées conformément au présent règlement, les opérations exercées par les pêcheurs ou les transformateurs au moment ou au lieu de la prise, du déchargement, de la manutention, de la garde ou du transport du poisson pour en conserver la qualité et l’innocuité, avant que celui-ci soit livré à un établissement agréé pour y être transformé, entreposé ou inspecté avant l’exportation.

  • (2) À moins d’être titulaire d’un permis d’exportation de poisson, quiconque transforme ou entrepose du poisson pour son exportation doit le faire dans un établissement agréé.

  • (3) Il est interdit d’exporter du poisson, à moins, selon le cas :

    • a) que le poisson ait été transformé et entreposé dans un établissement agréé;

    • b) d’être titulaire d’un permis d’exportation de poisson.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux produits suivants :

    • a) le poisson qui est importé au Canada par le titulaire d’un permis d’importation et qui est destiné à être vendu directement aux consommateurs, sans subir de transformation ultérieure;

    • b) les produits finis qui ont été produits dans un établissement agréé et qui, avant d’être commercialisés, exportés ou mis à la disposition des consommateurs, sont temporairement entreposés dans un entrepôt frigorifique ou dans un endroit autre qu’un établissement agréé.

  • DORS/89-218, art. 1
  • DORS/92-75, art. 2(F)
  • DORS/94-58, art. 1
  • DORS/99-169, art. 3
  • DORS/2009-314, art. 6

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