Règlement sur l’inspection du poisson
Version de l'article 14.4 du 2009-11-26 au 2019-01-14 :
14.4 Si le pêcheur emballeur qui exerce une activité visée à l’alinéa 14(1)d) reçoit du président de l’Agence un avis écrit l’informant qu’il y a contamination grave à l’endroit où il exerce cette activité — à bord d’un navire ou sur terre dans un établissement — il est interdit :
a) de transformer du poisson à bord de ce navire ou dans cet établissement;
b) d’exporter ou de tenter d’exporter du poisson qui y a été transformé.
- DORS/99-169, art. 3
- DORS/2009-314, art. 7
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