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Règlement sur l’inspection du poisson

Version de l'article 14.4 du 2009-11-26 au 2019-01-14 :


 Si le pêcheur emballeur qui exerce une activité visée à l’alinéa 14(1)d) reçoit du président de l’Agence un avis écrit l’informant qu’il y a contamination grave à l’endroit où il exerce cette activité — à bord d’un navire ou sur terre dans un établissement — il est interdit :

  • a) de transformer du poisson à bord de ce navire ou dans cet établissement;

  • b) d’exporter ou de tenter d’exporter du poisson qui y a été transformé.

  • DORS/99-169, art. 3
  • DORS/2009-314, art. 7

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