Règlement sur l’inspection du poisson
9 (1) Lorsqu’un certificat d’inspection de poisson est demandé, l’inspecteur :
a) dans le cas où le demandeur exploite l’établissement où le poisson a été transformé, évalue la demande de certificat en fonction d’un examen mené pour voir si l’établissement observe son programme de gestion de la qualité, la Loi ainsi que le présent règlement, pour déterminer si une inspection du poisson est requise et au besoin effectue l’inspection;
b) dans les autres cas, effectue l’inspection du poisson.
(2) L’inspecteur délivre un certificat d’inspection de poisson dans les cas suivants :
a) il détermine qu’une inspection du poisson n’est pas requise;
b) à la suite d’une inspection, il détermine que le poisson répond aux exigences de la Loi et du présent règlement.
(3) Quiconque demande un certificat d’inspection de poisson doit payer, pour les services d’inspection, le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(4) [Abrogé, DORS/2002-124, art. 6]
- DORS/96-364, art. 4
- DORS/2002-124, art. 6
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