Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers (C.R.C., ch. 815)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-04-13 Versions antérieures
PARTIE ICôte de l’atlantique (suite)
Limites de taille du thon (suite)
7 et 8 [Abrogés, DORS/82-771, art. 3]
Limites de prises accidentelles
9 Sous réserve du paragraphe 10(2), il est interdit à quiconque pêche une espèce dans une zone de stock en vertu d’une licence de garder une quantité de prises accidentelles d’une espèce non visée par la licence qui est supérieure aux contingents suivants, laquelle quantité est calculée en pourcentage du poids total des poissons de l’espèce prise dans cette zone de stock en vertu de la licence :
a) pour l’aiglefin pris :
(i) dans la division 4VW, un pour cent,
(ii) dans la division 4X, un pour cent,
(iii) dans la sous-zone 5, un pour cent;
b) pour la morue prise dans la division 4X, un pour cent;
c) pour toute espèce prise dans une zone de stock non visée aux alinéas a) et b), 10 pour cent.
- DORS/80-631, art. 2
- DORS/87-185, art. 4
- DORS/93-62, art. 5
10 (1) Pour l’application du présent article, plan de pêche annuel s’entend du document que le ministre envoie à l’État d’immatriculation et dans lequel sont spécifiés les espèces de poissons que les bâtiments de cet État d’immatriculation peuvent être autorisés à pêcher, en vertu d’une licence, dans une zone de stock au cours d’une année civile et le nombre total de jours où ils peuvent être autorisés à pêcher ces espèces dans cette zone de stock.
(2) L’article 9 ne s’applique pas à l’égard des prises accidentelles d’une espèce donnée effectuées par un bâtiment d’un État d’immatriculation dans une zone de stock dans les cas où les jours alloués dans le plan de pêche annuel pour cette espèce dans cette zone de stock n’ont pas été épuisés.
- DORS/80-631, art. 3
- DORS/87-185, art. 4
- DORS/93-62, art. 6
11 et 12 [Abrogés, DORS/94-61, art. 1]
13 [Abrogé, DORS/87-185, art. 4]
14 [Abrogé, DORS/79-715, art. 7]
Zones interdites et périodes de fermeture
15 Il est interdit de pêcher dans une partie d’une zone décrite à la colonne I d’un article de l’annexe V, au cours d’une période de fermeture précisée à la colonne II du même article.
- DORS/79-715, art. 8
16 Il est interdit de pêcher ou de capturer du capelan en deçà, c’est-à-dire en direction du rivage, d’une ligne commençant au cap Fréhel, dans la province de Terre-Neuve; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 49°15′ de latitude nord et 52°54′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°20′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 47°28′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°42′ de latitude nord et 52°22′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°12′ de latitude nord et 52°52′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°12′ de latitude nord et 54°24′ de longitude ouest; et DE LÀ, jusqu’au cap St. Marys, dans la province de Terre-Neuve.
16.1 Il est interdit de pêcher le calmar, le merlu argenté ou l’argentine avec un chalut dans la division 4VWX, sauf dans la partie bornée par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
Point | Latitude nord | Longitude ouest |
---|---|---|
1 | 42°10′00″ | 65°30′00″ |
2 | 42°49′00″ | 64°11′00″ |
3 | 43°00′00″ | 63°30′00″ |
4 | 43°04′00″ | 62°30′00″ |
5 | 43°04′00″ | 62°00′00″ |
6 | 43°22′00″ | 61°09′00″ |
7 | 43°39′00″ | 60°00′00″ |
8 | 43°43′00″ | 59°40′00″ |
9 | 43°54′00″ | 59°00′00″ |
10 | 39°00′00″ | 59°00′00″ |
11 | 39°00′00″ | 61°51′00″ |
12 | 42°10′00″ | 65°30′00″ |
- DORS/78-753, art. 2
- DORS/79-715, art. 9
- DORS/93-62, art. 8
16.2 [Abrogé, DORS/82-771, art. 5]
17 Il est interdit de pêcher, du 1er mars au 31 mai de chaque année, au moyen d’engins pouvant prendre quelque espèce de poissons de fond dans l’une ou l’autre des zones limitées par les droites reliant les coordonnées géographiques visées à l’annexe VI, dans l’ordre indiqué pour chaque cas.
18 [Abrogé, DORS/82-771, art. 6]
19 et 20 [Abrogés, DORS/79-715, art. 10]
PARTIE IICôte du pacifique
Interprétation
21 Dans la présente partie,
- filet maillant
filet maillant désigne un filet
a) lesté à son extrémité inférieure et muni d’une ligne de flotteurs à la surface de l’eau, et
b) utilisé pour capturer le poisson en l’emmaillant,
mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau.
- DORS/82-771, art. 7
Application
22 La présente partie s’applique, dans les eaux de pêche canadiennes adjacentes à la côte du Pacifique du Canada,
a) à un bâtiment de pêche étranger ne se livrant pas exclusivement à la recherche scientifique; et
b) à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment visé à l’alinéa a), qu’il soit membre d’équipage, affecté au bâtiment ou employé sur ce dernier.
- DORS/93-62, art. 20(F)
Période de fermeture
23 Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à la colonne I de l’annexe VII de pêcher toute espèce de poisson visée à la colonne II, dans la zone de stock indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne V.
- DORS/82-771, art. 8
- DORS/93-62, art. 9
24 et 25 [Abrogés, DORS/82-771, art. 8]
Limites de prises accidentelles
26 Il est interdit à quiconque pêche le merlu du Pacifique dans le sous-secteur 5-1 ou 5-2 de prendre et de garder des prises accidentelles d’une autre espèce, dont le poids dépasse 20 pour cent ou les proportions ci-après du poids du merlu du Pacifique se trouvant à bord du bâtiment :
a) 10 pour cent, dans le cas de la morue du Pacifique occidental;
b) deux pour cent, dans le cas de scorpènes;
c) un pour cent au total, dans le cas de la morue du Pacifique et d’ophiodon;
d) un pour cent, dans le cas de la morue charbonnière.
- DORS/82-771, art. 9
- DORS/87-185, art. 5
27 [Abrogé, DORS/82-771, art. 9]
Restrictions à l’utilisation des engins
28 (1) Il est interdit à quiconque se trouve à bord ou pêche à partir d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à la colonne I de l’annexe VII, de pêcher une espèce de poisson mentionnée à la colonne II, dans une zone de stock indiquée à la colonne III, sauf au moyen d’un type d’engin précisé à la colonne IV.
(2) Il est interdit de pêcher ou de prendre et de garder du merlu du Pacifique au moyen d’un chalut dont le maillage :
a) est supérieur à 100 mm ou inférieur à 76 mm dans le cul de chalut;
b) est inférieur à 89 mm dans toute partie du filet autre que le cul de chalut.
(3) Il est interdit à quiconque pêche une espèce de poisson autre que le merlu du Pacifique d’utiliser un chalut dont le maillage est inférieur à 89 mm.
- DORS/82-771, art. 10
- DORS/87-185, art. 6
- DORS/93-62, art. 10(F)
PARTIE IIIMise en vigueur
Pouvoirs des fonctionnaires des pêcheries
29 [Abrogé, DORS/93-62, art. 11]
Cachets et certificats
30 (1) Un agent des pêches peut
a) apposer une marque numérique ou un cachet à tout matériel et à tout engin qu’il a inspecté à bord d’un bâtiment de pêche étranger; et
b) s’il est d’avis que le matériel et les engins à bord d’un bâtiment de pêche étranger qu’il a inspecté sont conformes au présent règlement, délivrer au capitaine du bâtiment un certificat portant
(i) la date de l’inspection, et
(ii) une description du matériel et des engins qu’il a inspectés.
(2) Lorsqu’un agent des pêches a apposé une marque ou un cachet aux engins ou au matériel selon le paragraphe (1), la marque ou le cachet ne peut être enlevé ou modifié que par un agent des pêches tant que le bâtiment de pêche étranger se trouve dans les eaux de pêche canadiennes.
- DORS/93-62, art. 20(F) et 21(F)
31 et 32 [Abrogés, DORS/93-62, art. 12]
PARTIE IVDispositions générales
Distance des engins mouillés
33 (1) Le capitaine d’un bâtiment de pêche étranger naviguant dans les eaux de pêche canadiennes s’assure en tout temps qu’une distance d’au moins 1/2 mille marin est maintenue entre son bâtiment, ainsi que tout matériel et engins qui y sont fixés, et tout engin de pêche mouillé qui a été muni d’un indicateur signalant sa présence à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment naviguant à proximité.
(2) Aux fins du présent article, un engin de pêche mouillé est un engin qui a été submergé de façon
a) que chaque extrémité de l’engin soit ancrée en mer;
b) qu’une extrémité de l’engin soit ancrée en mer et que l’autre soit fixée à un bâtiment de pêche;
c) que l’engin dérive librement en mer; ou
d) qu’une extrémité de l’engin dérive librement en mer et que l’autre soit fixée à un bâtiment de pêche.
- DORS/93-62, art. 20(F)
34 à 37 [Abrogés, DORS/93-62, art. 13]
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