Règlement sur les effluents de l’industrie de la viande et de la volaille (C.R.C., ch. 818)
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Règlement à jour 2024-10-30
Conditions supplémentaires relatives à l’autorisation (suite)
Méthodes d’analyse et de contrôle
9 (1) Aux fins de l’alinéa 6c), la concentration, en milligrammes par litre, d’une substance décrite à l’annexe III, dans chaque échantillon composite, est dosée selon
a) la méthode du contrôle visée à la colonne I et modifiée dans la colonne II; ou
b) toute autre méthode approuvée par écrit par le ministre et dont les résultats peuvent être confirmés par la méthode visée à l’alinéa a).
(2) Aux fins de l’alinéa 6c), on doit suivre les méthodes d’échantillonnage, de préservation et de conservation des échantillons et d’élimination des interactions des méthodes de contrôle visées à l’alinéa (1)a), telles que décrites dans les sections générales du recueil Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 14e édition (1975), publié conjointement par l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Pollution Control Federation.
(3) Aux fins de l’alinéa 6c), le pH d’un échantillon composite est mesuré selon
a) la méthode de contrôle visée à la section 424 du recueil visé au paragraphe (2); ou
b) toute autre méthode que le ministre a approuvée par écrit et dont les résultats peuvent être confirmés par la méthode visée à l’alinéa a).
(4) Aux fins de l’alinéa 6f), le contrôle de la létalité aiguë se fait selon
a) la méthode réalisée dans des conditions statiques et d’une durée de 96 heures visée à l’annexe IV; ou
b) toute autre méthode que le ministre a approuvée par écrit et dont les résultats peuvent être confirmés par la méthode visée à l’alinéa a).
Mesure du débit
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et aux fins de l’alinéa 6d), le débit de chaque type d’effluent rejeté par un établissement est mesuré et enregistré continûment.
(2) Dans le cas
a) d’un abattoir de bétail d’une production annuelle inférieure à 500 tonnes métriques de produits finis,
b) d’un abattoir de volailles d’une production annuelle inférieure à 2 500 tonnes métriques de produits finis, ou
c) d’un établissement de préparation d’une production annuelle inférieure à 500 tonnes métriques de produits finis,
le débit de l’effluent peut être calculé par la mesure du volume total d’eau consommée quotidiennement par l’établissement ou du volume total d’effluent que celui-ci rejette quotidiennement, si l’effluent est unique.
Calcul des rejets réels
11 (1) Aux fins de l’alinéa 6e), le rejet quotidien réel par unité de production de chaque substance nocive visée à l’article 4 est calculé à l’aide des données obtenues selon le paragraphe 9(1) et l’article 10 et exprime,
a) dans le cas des abattoirs et des établissements de préparation, en kilogrammes par tonne métrique de produits finis et par jour; et
b) dans le cas des fondoirs, en kilogrammes par tonne métrique de matières premières traitées et par jour.
(2) Aux fins de l’alinéa 6e), le rejet quotidien moyen de chaque substance nocive visée à l’article 4 par unité de production au cours de l’équivalent d’un mois est déterminé par le calcul de la moyenne des résultats obtenus selon le paragraphe (1) et est exprimé de la façon qui y est visée.
Rapports et dossiers
12 (1) Le propriétaire d’un établissement signe, date et envoie au ministre, dans les 30 jours après la fin de chaque équivalent d’un mois, un rapport établi en la forme que ce dernier peut approuver par écrit et indiquant pour ce mois
a) les rejets quotidiens réels de substances nocives par l’établissement à chaque jour où des échantillons ont été prélevés, ces rejets étant calculés et exprimés selon le paragraphe 11(1);
b) les rejets quotidiens moyens de substances nocives, calculés et exprimés selon le paragraphe 11(2);
c) le pH des échantillons composites, mesuré selon le paragraphe 9(3);
d) le volume d’activités de l’établissement, en tonnes métriques de produits finis dans le cas des abattoirs et des établissements de préparation, et en tonnes métriques de matières premières transformées dans le cas des fondoirs;
e) le nombre de jours d’exploitation;
f) le volume quotidien total, en litres, de chaque type d’effluent rejeté, à chaque jour où des échantillons ont été prélevés;
g) la concentration d’azote ammoniacal dans chaque échantillon composite, analysée de la manière prescrite au paragraphe 9(1); et
h) les détails suivants concernant tous les contrôles de la létalité aiguë, réalisés selon le paragraphe 9(4) :
(i) la date et la période de temps où l’échantillon composite a été prélevé,
(ii) les détails sur la réfrigération, le transport et la conservation de l’échantillon,
(iii) la date et l’heure du début de chaque contrôle,
(iv) le nombre de poissons morts dans les milieux contrôlés et dans les milieux témoins après les durées d’exposition indiquées dans le mode opératoire utilisé,
(v) le pourcentage de poissons morts dans les milieux contrôlés et dans les milieux témoins à la fin des contrôles, et
(vi) tout autre renseignement que le ministre peut exiger.
(2) Le propriétaire d’un nouvel établissement, avant de rejeter une substance nocive visée à l’article 4, et celui d’un établissement à capacité accrue doivent, dans les 30 jours de leur assujettissement au présent règlement, signer, dater et envoyer au ministre, une déclaration établie en la forme que peut approuver ce dernier par écrit,
a) précisant si leur établissement est un abattoir, un établissement de préparation ou un fondoir;
b) indiquant si l’établissement traitera du bétail, de la volaille ou les deux;
c) indiquant la production annuelle prévue de l’établissement; et
d) précisant les équivalents d’un mois pour le reste de l’année civile.
(3) Le propriétaire d’un établissement signe, date et envoie au ministre, dans les 30 jours suivant la fin de chaque année civile, une déclaration établie en la forme que ce dernier peut approuver par écrit, indiquant la production réelle de l’établissement pour l’année précédente, en tonnes métriques de produits finis dans le cas des abattoirs et des établissements de préparation et en tonnes métriques de matières premières dans le cas des fondoirs et précisant les équivalents de un mois pour l’année à venir.
Modifications permises des conditions supplémentaires
13 Lorsque le propriétaire d’un établissement peut convaincre le ministre que, pour des raisons scientifiques et techniques, la fréquence des échantillonnages et des analyses, des mesures ou de la présentation des rapports, qui font l’objet des articles 7, 9, 10 et 12, différente de celle qui est prescrite à l’article 8, suffit pour permettre au ministre de juger si les limites prescrites à l’article 5 sont respectées, ce dernier peut autoriser le propriétaire par écrit
a) à prélever et à analyser des échantillons d’effluent selon la fréquence précisée sur le permis,
b) à mesurer le volume d’effluent, selon la fréquence proposée, précisée sur le permis, ou
c) à remettre ses rapports au ministre, selon la fréquence précisée sur le permis,
et les articles 7 à 10 et 12 ne s’appliquent pas au propriétaire s’il se conforme aux fréquences précisées sur le permis.
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