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Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (C.R.C., ch. 847)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-04-01 Versions antérieures

Pêche sportive (suite)

  •  (1) Sous réserve de l’article 38, il est interdit à quiconque pêche à la ligne ou au harpon dans les eaux mentionnées à la colonne II de l’annexe VI de prendre et de garder, en un jour, plus de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I que le nombre mentionné à la colonne III.

  • (2) [Abrogé, DORS/93-59, art. 14]

  • (3) [Abrogé, DORS/87-508, art. 2]

  • DORS/79-485, art. 5
  • DORS/81-119, art. 6
  • DORS/87-508, art. 2
  • DORS/91-428, art. 2
  • DORS/93-59, art. 14
  •  (1) Sous réserve de l’article 38, il est interdit d’avoir en sa possession plus de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI capturés dans les eaux visées à la colonne II que le nombre indiqué à la colonne IV.

  • (2) Aux fins des paragraphes (1) et 28(1), lorsqu’un poisson a été fileté, deux filets sont considérés comme l’équivalent d’un poisson.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 38(3), il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession du poisson pêché à la ligne, ailleurs qu’à sa résidence permanente, ou de le transporter, à moins que ce poisson ne soit

    • a) entier;

    • b) éviscéré; ou

    • c) fileté et avec la peau.

  • (4) Aux fins de l’alinéa (3)c), il faut séparer les filets avant de les congeler de façon à pouvoir facilement déterminer le nombre de poissons.

  • (5) Il est interdit d’entreposer ou d’autoriser l’entreposage de poissons pris à la ligne sans qu’ils soient identifiés au moyen du nom de la personne qui les a capturés et de son numéro de permis de pêche sportive.

  • DORS/79-485, art. 6
  • DORS/91-428, art. 3
  • DORS/2003-137, art. 3

 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive tout en servant de guide à un pêcheur.

  •  (1) Il est interdit, au cours d’une année donnée, de pratiquer la pêche sportive dans la rivière Tree après qu’un agent des pêches a donné un avis indiquant que 700 ombles de l’Arctique y ont déjà été pris au cours de cette année.

  • (2) Il est interdit à quiconque pêche dans la rivière Tree d’emporter ou de faire emporter plus de deux ombles de l’Arctique par excursion de pêche.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux Indiens, aux Inuk ou aux personnes de sang mêlé.

  • (4) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux intéressés par un ou plusieurs des moyens visés au paragraphe 7(1) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • DORS/81-119, art. 7
  • DORS/91-428, art. 4
  • DORS/93-59, art. 15
  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche au harpon si ce n’est à la nage et en vertu d’un permis de pêche sportive.

  • (2) [Abrogé, DORS/2003-137, art. 4]

  • (3) Le harpon utilisé pour la pêche au harpon doit être attaché au fusil-harpon ou à la personne qui le manoeuvre par une ligne assez solide pour résister à toutes les tensions que pourra produire l’emploi du fusil-harpon.

  • (4) Le manche de tout harpon mentionné au paragraphe (3) doit être attaché au fusil-harpon ou à la personne qui le manoeuvre par une ligne d’au plus 5 m de long.

  • (5) Il est interdit d’utiliser comme agent propulseur dans un fusil-harpon des produits détonnants ou du gaz comprimé en bouteille ou en cartouche.

  • DORS/81-468, art. 5
  • DORS/2003-137, art. 4

 Il est interdit d’utiliser ou d’avoir en sa possession une gaffe pendant la pratique de la pêche sportive.

  • DORS/78-369, art. 2
  •  (1) Nonobstant le paragraphe 7(1) mais sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser, pour pêcher le cisco, le meunier et le catostome, une épuisette ayant des arceaux dont l’amplitude dépasse 1 m.

  • (2) Tout poisson autre qu’un cisco, un meunier ou un catostome, capturé au moyen d’une épuisette, doit être immédiatement rejeté à l’eau.

  • DORS/79-485, art. 7
  • DORS/81-468, art. 6
  • DORS/93-59, art. 17(F)

 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive

  • a) en eau libre à l’aide de plus d’une ligne ou d’une canne par personne;

  • b) sur la glace à l’aide de plus de deux lignes ou deux cannes par personne; ou

  • c) en attachant plus de deux hameçons à la même ligne; ou

  • d) en laissant une ligne portant des hameçons sans surveillance.

 Il est interdit à quiconque pêche sous la glace de s’éloigner à plus de 50 m de sa ligne.

  • DORS/81-468, art. 7

 Il est interdit d’utiliser du poisson vivant comme appât pour la pêche sportive.

  • DORS/79-485, art. 8
  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne d’utiliser ou d’avoir en sa possession un hameçon attaché à l’extrémité de la ligne de pêche autre qu’un hameçon sans ardillon.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s′applique pas à la pêche à la ligne dans les eaux du Nunavut.

  • DORS/2004-38, art. 2
  • DORS/2005-108, art. 4

Limites relatives à la taille

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession

    • a) un ombre de l’Arctique de moins de 36 cm de longueur à la fourche, ou

    • b) plus d’un grand brochet mesurant plus de 90 cm de longueur à la fourche

    pris dans la partie du fleuve Mackenzie et de ses affluents située entre le 116e et le 118e degrés de longitude ouest.

  • (2) Il est interdit :

    • a) d’avoir en sa possession plus d’un touladi dont la longueur à la fourche est supérieure à 70 cm et qui provient des eaux du lac Stark ou du Grand lac des Esclaves, y compris tous les tributaires de leur embouchure jusqu’à 1 km en amont;

    • b) d’emporter hors de ce secteur plus de deux touladis.

  • (3) Dans les eaux ou dans les cours d’eau adjacents décrits au paragraphe (1), il est interdit d’avoir en sa possession un ombre de l’Arctique dont la tête et la queue ont été enlevées, à moins qu’un fonctionnaire des pêcheries n’en ait vérifié la taille avant que le poisson ne soit étêté et équeuté.

  • (4) Il est interdit :

    • a) d’avoir en sa possession plus de deux touladis pris dans le secteur de gestion spécial visé à l’article 1 de l’annexe VIII;

    • b) d’emporter hors de ce secteur plus d’un touladi.

  • DORS/79-485, art. 9
  • DORS/81-468, art. 8
  • DORS/91-481, art. 4
  • DORS/2003-137, art. 5

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 16]

 

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