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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article A.01.050 du 2021-03-31 au 2024-10-30 :


 L’inspecteur qui prélève un échantillon d’un article en vertu de l’alinéa 23(2)i) de la Loi avise le propriétaire de l’article ou la personne de qui il a obtenu l’échantillon de son intention de soumettre tout ou partie de l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen, et :

  • a) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité obtenue ne nuirait pas à l’examen ou à l’analyse, il doit

    • (i) diviser la quantité prélevée en trois parties,

    • (ii) identifier les trois parties comme la partie du propriétaire, l’échantillon et le double de l’échantillon, et si une partie seulement porte l’étiquette, cette partie doit constituer l’échantillon,

    • (iii) sceller chaque partie de manière qu’elle ne puisse être ouverte sans briser le sceau, et

    • (iv) remettre la partie identifiée comme la partie du propriétaire, au propriétaire ou à la personne chez qui l’échantillon a été prélevé et envoyer l’échantillon ainsi que le double à un analyste pour l’examen ou analyse; ou

  • b) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée nuirait à l’analyse ou à l’examen, il doit

    • (i) identifier la quantité entière de l’échantillon,

    • (ii) sceller l’échantillon de manière qu’il ne puisse être ouvert sans briser le sceau, et

    • (iii) envoyer l`échantillon à un analyste pour analyse ou examen.

  • DORS/90-814, art. 3
  • DORS/2021-46, art. 1

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