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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.030 du 2012-12-14 au 2024-03-06 :


 [N]. Le rhum:

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir de la canne à sucre ou des produits de la canne à sucre fermentés au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes;

  • b) peut contenir :

    • (i) du caramel,

    • (ii) des fruits et d’autres substances végétales,

    • (iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;

  • c) s’il est importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme du rhum importé, peut être seulement :

    • (i) modifié par adjonction d’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le rhum au degré alcoolique indiqué sur l’étiquette apposée sur le contenant,

    • (ii) modifié par adjonction de caramel,

    • (iii) mélangé avec un autre rhum importé ou, s’il s’agit d’un rhum vendu comme du rhum antillais, avec un autre rhum.

  • DORS/93-145, art. 13
  • DORS/2012-292, art. 1

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