Règlement sur les aliments et drogues
B.02.130 [N]. La bière
a) doit être le produit de la fermentation alcoolique, au moyen de levure, d’une infusion de malt d’orge ou de malt de blé et de houblon ou d’extrait de houblon dans de l’eau potable et être brassée de manière à avoir l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués à la bière;
b) peut, au cours de sa fabrication, être additionnée d’un ou de plusieurs des ingrédients suivants :
(i) grains de céréale,
(ii) matières glucidiques,
(iii) sel,
(iv) essence de houblon,
(v) extrait de houblon, à condition qu’il soit ajouté au moût avant ou pendant la cuisson,
(vi) extrait de houblon pré-isomérisé,
(vi.1) extrait de houblon isomérisé réduit,
(vii) carragheen (algue rouge de l’espèce Chondrus crispus),
(viii) dioxyde de carbone,
(ix) caramel,
(x) dextrine,
(xi) enzymes alimentaires,
(xii) agents stabilisants,
(xiii) rajusteurs de pH et agents correcteurs de l’eau,
(xiv) agents de conservation de la catégorie I,
(xv) agents de conservation de la catégorie II,
(xvi) agents séquestrants,
(xvii) nourriture de levures,
(xviii) un ou plusieurs des agents de collage suivants : bentonite, cellulose, charbon activé, colle de poisson, copeaux de cerisier, de chêne, de hêtre et de noisetier, gélatine, gel de silice, gomme arabique, kaolin, nylon 66, polyvinylpolypyrrolidone, silicate d’aluminium, silicate de calcium, silicate de magnésium et terre de diatomées,
(xix) polyvinylpyrrolidone,
(xx) persulfate d’ammonium,
(xxi) dans le cas du moût, diméthylpolysiloxane,
(xxii) dans le cas de la pâte, peroxyde d’hydrogène.
- DORS/88-418, art. 2
- DORS/92-92, art. 1
- DORS/96-483, art. 1
- DORS/2006-91, art. 3
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