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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.130 du 2019-04-15 au 2024-10-30 :

  •  [N]. (1) La bière

    • a) doit être le produit de la fermentation alcoolique, au moyen de levure ou d’un mélange de levures et d’autres micro-organismes, d’une infusion de malt d’orge ou de malt de blé et de houblon ou d’extrait de houblon dans de l’eau potable;

    • b) doit contenir au plus quatre pour cent de sucre résiduel;

    • c) peut, au cours de sa fabrication, être additionnée d’un ou de plusieurs des ingrédients suivants :

      • (i) grains de céréales,

      • (ii) miel, sirop d’érable, fruit, jus de fruit ou toute autre source de glucides,

      • (iii) herbes et épices,

      • (iv) sel,

      • (v) préparations aromatisantes,

      • (vi) extrait de houblon pré-isomérisé,

      • (vii) extrait de houblon isomérisé réduit,

      • (viii) additifs alimentaires visés par une autorisation de mise en marché et figurant aux Listes des additifs alimentaires autorisés publiées sur le site Web de Santé Canada.

  • (2) Le nom de toute préparation aromatisante ajoutée à une bière fait partie du nom usuel de cette dernière.

  • DORS/88-418, art. 2
  • DORS/92-92, art. 1
  • DORS/96-483, art. 1
  • DORS/2006-91, art. 3
  • DORS/2019-98, art. 3

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