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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.06.002 du 2006-03-22 au 2007-04-18 :


 Il est interdit de vendre un aliment, à l'exclusion d'un colorant synthétique, d'un mélange, d'une préparation ou d'une préparation aromatisante, qui est destiné à la consommation selon le mode d'emploi figurant sur l'étiquette et qui renferme

  • a) plus de 300 parties par million de rouge allura, d'amaranthe, d'érythrosine, de tartrazine, de jaune soleil FCF, d'indigotine ou d'un mélange de ces colorants;

  • b) plus de 100 parties par million de vert solide FCF, de bleu brillant FCF, ou d'un mélange de ces colorants;

  • c) plus de 300 parties par million d'un mélange des colorants synthétiques visés aux alinéas a) et b) dans les limites qui y sont prévues; ou

  • d) plus de 150 parties par million de ponceau SX.

  • DORS/80-500, art. 2
  • DORS/84-440, art. 2
  • DORS/86-178, art. 1(F)

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