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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.06.002 du 2007-04-19 au 2024-03-06 :


 Il est interdit de vendre un aliment, à l’exclusion d’un colorant synthétique, d’un mélange, d’une préparation ou d’une préparation aromatisante, qui est destiné à la consommation selon le mode d’emploi figurant sur l’étiquette et qui renferme

  • a) plus de 300 parties par million d’amaranthe, d’érythrosine, d’indigotine, de jaune soleil FCF, de rouge allura, de tartrazine ou d’un mélange de ces colorants, à moins qu’une limite de tolérance plus élevée soit indiquée dans la colonne III de l’article 3 du tableau III de l’article B.16.100;

  • b) plus de 100 parties par million de vert solide FCF, de bleu brillant FCF, ou d’un mélange de ces colorants;

  • c) plus de 300 parties par million d’un mélange des colorants synthétiques visés aux alinéas a) et b) dans les limites qui y sont prévues; ou

  • d) plus de 150 parties par million de ponceau SX.

  • DORS/80-500, art. 2
  • DORS/84-440, art. 2
  • DORS/86-178, art. 1(F)
  • DORS/2007-75, art. 1

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