Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.013 du 2006-03-22 au 2022-07-19 :
B.08.013 [N]. La poudre de lait, la poudre de lait entier, lait entier desséché ou lait entier en poudre
a) doit être du lait desséché;
b) doit renfermer au moins
(i) 95 pour cent de solides du lait, et
(ii) 26 pour cent de gras de lait;
c) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D; et
d) peut contenir l’agent émulsifiant lécithine en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent.
- DORS/78-656, art. 4
- DORS/83-932, art. 2
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