Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.013 du 2022-07-20 au 2024-10-14 :
B.08.013 [N]. La poudre de lait, la poudre de lait entier, lait entier desséché ou lait entier en poudre
a) doit être du lait desséché;
b) doit renfermer au moins
(i) 95 pour cent de solides du lait, et
(ii) 26 pour cent de gras de lait;
c) une fois reconstitué selon le mode d’emploi, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
d) peut contenir l’agent émulsifiant lécithine en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent.
- DORS/78-656, art. 4
- DORS/83-932, art. 2
- DORS/2022-168, art. 29
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