Règlement sur les aliments et drogues
B.24.103 L’étiquette d’une préparation pour régime liquide doit porter les renseignements suivants :
a) une mention indiquant que l’aliment est destiné à être consommé par voie orale ou administré à la sonde stomacale;
b) une mention de la valeur énergétique de l’aliment, exprimée en Calories :
(i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,
(ii) par unité de l’aliment prêt à servir;
c) une mention de la teneur de l’aliment en protéines ou en équivalent de protéines, en matières grasses, en acide linoléique, en glucides disponibles et, s’il y a lieu, en fibres brutes, exprimée en grammes :
(i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,
(ii) par unité de l’aliment prêt à servir;
d) une mention de la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs énumérés au tableau de l’article B.24.102, exprimée en unités internationales ou en milligrammes :
(i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,
(ii) par unité de l’aliment prêt à servir;
e) une mention de la teneur en une vitamine ou un minéral nutritif autres ceux énumérés au tableau de l’article B.24.102, exprimée en milligrammes :
(i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,
(ii) par unité de l’aliment prêt à servir;
f) un mode complet de préparation et d’emploi, ainsi que les indications nécessaires à sa conservation après l’ouverture du contenant et
g) la date limite de son utilisation.
- DORS/78-64, art. 7
- DORS/88-559, art 27
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