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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.24.103 du 2022-09-27 au 2024-10-30 :


 L’étiquette d’une préparation pour régime liquide doit porter les renseignements suivants :

  • a) une mention indiquant que l’aliment est destiné à être consommé par voie orale ou administré à la sonde stomacale;

  • b) une mention de la valeur énergétique de l’aliment, exprimée en Calories :

    • (i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,

    • (ii) par unité de l’aliment prêt à servir;

  • c) une mention de la teneur de l’aliment en protéines ou en équivalent de protéines, en matières grasses, en acide linoléique, en glucides disponibles et, s’il y a lieu, en fibres brutes, exprimée en grammes :

    • (i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,

    • (ii) par unité de l’aliment prêt à servir;

  • d) une mention de la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs énumérés au tableau de l’article B.24.102, exprimée en unités internationales, en milligrammes ou en microgrammes :

    • (i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,

    • (ii) par unité de l’aliment prêt à servir;

  • e) une mention de la teneur en une vitamine ou un minéral nutritif autres que ceux énumérés au tableau de l’article B.24.102, exprimée en milligrammes ou en microgrammes :

    • (i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,

    • (ii) par unité de l’aliment prêt à servir;

  • f) un mode complet de préparation et d’emploi, ainsi que les indications nécessaires à sa conservation après l’ouverture du contenant et

  • g) la date limite de son utilisation.

  • DORS/78-64, art. 7
  • DORS/88-559, art 27
  • DORS/2022-197, art. 6

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