Règlement sur les aliments et drogues
B.26.004 (1) Le fabricant qui vend un aliment irradié doit conserver à son établissement, pour une période d’au moins deux ans après la date d’irradiation, un registre contenant les renseignements suivants :
a) l’aliment irradié ainsi que la quantité et les numéros de lot de celui-ci;
b) l’irradiation;
c) la date de l’irradiation;
d) la dose de rayonnement ionisant absorbée par l’aliment;
e) la source du rayonnement ionisant;
f) une mention indiquant si l’aliment a été irradié ou non avant l’irradiation faite par le fabricant et, dans l’affirmative, tous les renseignements visés aux alinéas a) à e) à l’égard de cette irradiation préalable.
(2) Quiconque importe, pour la vente au Canada, un aliment qui a été irradié doit conserver le registre visé au paragraphe (1) à son établissement, pour une période d’au moins deux ans après la date d’importation.
- DORS/89-175, art. 3
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