Règlement sur les aliments et drogues
B.26.004 (1) Le fabricant qui vend un aliment qui a été irradié doit conserver à son établissement, pendant au moins deux ans après la date d’irradiation, un registre contenant les renseignements suivants :
a) le nom de l’aliment irradié ainsi que la quantité et les numéros de lot de l’aliment;
b) le but de l’irradiation;
c) la date de l’irradiation;
d) la dose de rayonnement ionisant absorbée par l’aliment;
e) le type et la source du rayonnement ionisant;
f) une mention indiquant si l’aliment a déjà été irradié et, dans l’affirmative, les renseignements visés aux alinéas a) à e) à l’égard de cette irradiation précédente.
(2) Quiconque importe, pour la vente au Canada, un aliment qui a été irradié doit conserver à son établissement, pendant au moins deux ans après la date d’importation, le registre prévu au paragraphe (1).
- DORS/89-175, art. 3
- DORS/2017-16, art. 5
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