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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.611 du 2006-03-22 au 2016-05-03 :

  •  (1) Le Directeur peut, par écrit, exiger de temps à autre du fabricant d’une drogue recommandée pour administration aux animaux qui peuvent servir d’aliment

    • a) une présentation relative à ladite drogue, dans une forme et une teneur à la satisfaction du Directeur, décrivant en détail les épreuves conduites pour déterminer qu’aucun résidu de cette drogue, sauf dans les limites prescrites par le présent règlement, ne demeure dans la viande, les sous-produits de la viande, les oeufs ou le lait; et

    • b) l’impression, dans l’espace principal de l’étiquette extérieure, sur l’étiquette intérieure et, le cas échéant, sur la notice jointe à l’emballage qui décrit la drogue, d’une mise en garde indiquant que la viande, les sous-produits de la viande, les oeufs ou le lait provenant d’animaux auxquels a été administrée cette drogue ne peuvent être vendus comme aliments que s’il s’est écoulé depuis cette administration le délai que fixe le Directeur en se fondant sur une étude des données connues sur les résidus de la drogue.

  • (2) Il est interdit à tout fabricant de vendre une drogue au sujet de laquelle le Directeur a exigé la mise en garde mentionnée à l’alinéa (1)b) si ledit fabricant n’a pas fait droit à ladite exigence.

  • DORS/93-467, art. 2

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