Règlement sur les aliments et drogues
C.01.611 (1) Le Directeur peut, par écrit, exiger de temps à autre du fabricant d’une drogue recommandée pour administration aux animaux qui peuvent servir d’aliment
a) une présentation relative à la drogue décrivant en détail les épreuves conduites pour vérifier qu’aucune substance mentionnée à la colonne II de la Liste visée par l’Autorisation de mise en marché – limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments ne demeure dans un aliment mentionné à la colonne III, sauf dans la limite maximale de résidu prévue à la colonne IV pour cet aliment et cette substance;
b) l’impression, dans l’espace principal de l’étiquette extérieure, sur l’étiquette intérieure et, le cas échéant, sur la notice jointe à l’emballage qui décrit la drogue, d’une mise en garde indiquant que les aliments provenant d’animaux auxquels a été administrée cette drogue ne peuvent être vendus pour consommation humaine que s’il s’est écoulé depuis cette administration le délai que fixe le Directeur en se fondant sur une étude des données connues sur les résidus de la drogue.
(2) Il est interdit à tout fabricant de vendre une drogue au sujet de laquelle le Directeur a exigé la mise en garde mentionnée à l’alinéa (1)b) si ledit fabricant n’a pas fait droit à ladite exigence.
- DORS/93-467, art. 2
- DORS/2016-74, art. 10
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