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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.03.002.1 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


 Sous réserve de l’article G.03.002.2 et nonobstant les articles G.03.002, G.03.003 et G.03.005, il est interdit à un pharmacien de

  • a) vendre ou fournir une drogue contrôlée, autre qu’une préparation, à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.03.017.2;

  • b) vendre ou fournir une préparation à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.03.017.2;

  • c) délivrer, vendre ou fournir une drogue contrôlée, autre qu’une préparation, à un praticien, ou en vertu d’une ordonnance ou commande faite par un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.04.004.2;

  • d) délivrer, vendre ou fournir une préparation à un praticien, ou en vertu d’une ordonnance ou commande faite par un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.04.004.2.

  • DORS/2003-135, art. 7 et 8
  • DORS/2004-238, art. 15

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