Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.03.002.1 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction — pharmacien ou praticien nommé dans un avis

 Sous réserve de l’article G.03.002.2 et nonobstant les articles G.03.002, G.03.003 et G.03.005, il est interdit à un pharmacien de

  • a) vendre ou fournir une drogue contrôlée, autre qu’une préparation, à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.03.017.2;

  • b) vendre ou fournir une préparation à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.03.017.2;

  • c) dispenser, vendre ou fournir une drogue contrôlée autre qu’une préparation, soit à un praticien, soit en vertu d’une ordonnance ou d’une commande faite par un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre en application de l’article G.04.004.2;

  • d) dispenser, vendre ou fournir une préparation soit à un praticien, soit en vertu d’une ordonnance ou d’une commande faite par un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre en application de l’article G.04.004.2.

  • DORS/2003-135, art. 7 et 8
  • DORS/2004-238, art. 15
  • DORS/2019-171, art. 4(F)

Date de modification :