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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.001 du 2022-01-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent la présente partie.

autorité compétente

autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de drogues d’usage restreint. (competent authority)

chercheur compétent

chercheur compétent Personne ci-après autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe J.01.059(4), à utiliser et à posséder une drogue d’usage restreint :

  • a) celle qui est employée par un établissement ou qui y est associée;

  • b) celle qui fait des essais cliniques ou de la recherche en laboratoire à l’égard de cette drogue à un établissement. (qualified investigator)

composé

composé Vise notamment les préparations. (compound)

destruction

destruction S’agissant d’une drogue d’usage restreint, le fait de l’altérer ou de la dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)

Directive en matière de sécurité

Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)

distributeur autorisé

distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée au titre de l’article J.01.015. (licensed dealer)

drogue d’usage restreint

drogue d’usage restreint S’entend des substances désignées qui sont visées à l’annexe de la présente partie. (restricted drug)

emballage

emballage Vise notamment toute chose dans laquelle une drogue d’usage restreint est, en tout ou en partie, contenue, placée ou empaquetée. (package)

établissement

établissement Établissement qui fait de la recherche sur les drogues, y compris l’hôpital, l’université au Canada, le ministère ou l’organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou une partie quelconque de ceux-ci. (institution)

étiquette

étiquette S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (label)

hôpital

hôpital L’établissement, selon le cas :

  • a) qui peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection;

  • b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploité par lui. (hospital)

infraction désignée en matière criminelle

infraction désignée en matière criminelle S’entend des infractions suivantes :

  • a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;

  • b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;

  • c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;

  • d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;

  • e) tentative ou complot en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)

Loi

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

nécessaire d’essai

nécessaire d’essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :

  • a) il contient d’une part une drogue d’usage restreint et d’autre part un réactif ou une substance tampon;

  • b) il est utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d’une drogue d’usage restreint à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;

  • c) son contenu n’est pas destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)

nom propre

nom propre S’agissant d’une drogue d’usage restreint, l’un des noms français ou anglais suivants :

  • a) celui figurant à l’article C.01.002;

  • b) celui figurant en caractères gras dans le présent règlement et celui de toute forme autre que celle visée à la partie C sous laquelle la drogue est dispensée;

  • c) s’agissant d’une drogue non visée aux alinéas a) ou b), celui figurant dans l’une des publications mentionnées à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues. (proper name)

obligation internationale

obligation internationale Toute obligation relative à une drogue d’usage restreint prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

ordonnance

ordonnance[Abrogée, DORS/2021-271, art. 1]

pharmacien

pharmacien[Abrogée, DORS/2021-271, art. 1]

responsable principal

responsable principal L’individu désigné en application de l’article J.01.011. (senior person in charge)

responsable qualifié

responsable qualifié L’individu désigné en application du paragraphe J.01.012(1). (qualified person in charge)

  • DORS/97-228, art. 22
  • DORS/2004-238, art. 31
  • DORS/2013-172, art. 1
  • DORS/2019-171, art. 22
  • DORS/2021-271, art. 1

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