Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.002 du 2016-02-09 au 2018-04-22 :

  •  (1) Les personnes ci-après sont autorisées à avoir en leur possession des drogues d’usage restreint autres que celles mentionnées à la partie II de l’annexe de la présente partie :

    • a) un distributeur autorisé;

    • b) un chercheur compétent s’il se sert de la drogue à des fins de recherches dans un établissement ou en rapport avec un établissement;

    • c) un analyste, un inspecteur, un membre de la Gendarmerie royale du Canada, un agent de police, un agent de la paix, un membre du personnel du ministère de la Santé ou un officier de justice, si la possession a quelque rapport avec l’emploi;

    • d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à une telle drogue.

  • (2) Une personne est autorisée à avoir en sa possession des drogues d’usage restreint autres que celles mentionnées à la partie II de l’annexe de la présente partie lorsqu’elle agit comme mandataire de toute personne visée aux alinéas (1)a), b) ou d).

  • (2.1) Une personne est autorisée à avoir en sa possession des drogues d’usage restreint autres que celles mentionnées à la partie II de l’annexe de la présente partie si, à la fois :

    • a) elle agit comme mandataire de toute personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)c);

    • b) la possession a pour but d’aider cette personne dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.

  • DORS/97-228, art. 23
  • DORS/99-125, art. 7
  • DORS/2010-222, art. 23
  • DORS/2015-210, art. 2

Date de modification :