Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.002 du 2018-04-23 au 2019-12-08 :

  •  (1) Les personnes ci-après sont autorisées à avoir en leur possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie ou visée à l’alinéa b) de la définition de drogue d’usage restreint à l’article J.01.001 :

    • a) un distributeur autorisé;

    • b) un chercheur compétent si la possession vise et concerne la recherche dans un établissement;

    • c) un analyste, un inspecteur, un membre de la Gendarmerie royale du Canada, un agent de police, un agent de la paix, un membre du personnel du ministère de la Santé ou un officier de justice si la possession vise et concerne l’emploi;

    • d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à cette drogue.

  • (2) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie ou visée à l’alinéa b) de la définition de drogue d’usage restreint à l’article J.01.001 si elle agit comme mandataire de la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou d).

  • (2.1) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie ou visée à l’alinéa b) de la définition de drogue d’usage restreint à l’article J.01.001 si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle agit comme mandataire de toute personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est visée à l’alinéa (1)c);

    • b) la possession de cette drogue a pour but d’aider toute personne visée à l’alinéa a) dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.

  • DORS/97-228, art. 23
  • DORS/99-125, art. 7
  • DORS/2010-222, art. 23
  • DORS/2015-210, art. 2
  • DORS/2018-85, art. 1

Date de modification :