Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 1210.1 du 2004-08-31 au 2007-01-31 :
1210.1 Pour l’application de l’alinéa 12(1)z.5) de la Loi, la perte relative à des ressources d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun correspond à des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada effectués ou engagés par le contribuable au cours de l’année, à l’exception d’un montant compris dans ces frais par l’effet des paragraphes 21(2) ou (4) de la Loi;
- B
- les bénéfices modifiés relatifs à des ressources du contribuable pour l’année, au sens du paragraphe 1210(2)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-179, art. 9
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