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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2002 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :

  •  (1) Dans la présente partie,

    contribution

    contribution s’entend d’un montant versé au sens du paragraphe 127(4.1) de la Loi; (contribution)

    formule officielle de reçu

    formule officielle de reçu désigne une formule imprimée que peut remplir ou faire remplir un agent enregistré ou un agent officiel, selon le cas, ou qui était initialement destinée à servir de reçu officiel délivré par l’agent enregistré ou l’agent officiel, selon le cas; (official receipt form)

    reçu officiel

    reçu officiel désigne un reçu aux fins du paragraphe 127(3) de la Loi, qui renferme les renseignements prévus au paragraphe 2000(1) ou (2), selon le cas. (official receipt)

  • (2) Dans la présente partie, « agent officiel », « jour du scrutin », « agent enregistré » et « parti enregistré » ont le sens que leur donne l’article 2 de la Loi électorale du Canada et candidat officiellement présenté désigne une personne à l’égard de laquelle un bulletin de présentation et un dépôt ont été produits au sens de la définition présentation officielle dans cet article de cette Loi.


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