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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2002 du 2013-06-26 au 2024-04-01 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acte de candidature

    acte de candidature Tout acte de candidature déposé relativement à un candidat en vertu de la Loi électorale du Canada, tel que corrigé, le cas échéant, après son dépôt conformément à cette loi. (nomination paper)

    directeur général des élections

    directeur général des élections La personne nommée directeur général des élections ou suppléant au titre des articles 13 ou 14 de la Loi électorale du Canada. (Chief Electoral Officer)

    formulaire de reçu officiel

    formulaire de reçu officiel

    • a) Dans le cas d’un reçu officiel délivré par un agent de circonscription ou un agent enregistré aux termes du paragraphe 2000(1), tout formulaire imprimé en la possession d’un tel agent, selon le cas, qui est susceptible d’être rempli à titre de reçu officiel de l’agent ou qui était initialement destiné à être rempli à ce titre;

    • b) dans le cas d’un reçu officiel délivré par un agent officiel aux termes du paragraphe 2000(2), le formulaire prescrit visé à l’article 477 de la Loi électorale du Canada. (official receipt form)

    reçu officiel

    reçu officiel Reçu délivré pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi et portant les renseignements exigés par ce paragraphe. (official receipt)

  • (2) Dans la présente partie, agent enregistré, agent officiel et jour du scrutin s’entendent au sens de la Loi électorale du Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 390

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